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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'un jugement du 24 octobre 1983 a prononcé le divorce des époux X... sur leur requête conjointe et homologué leur convention définitive ; que cette convention mentionnait que l'épouse résidait dans l'immeuble commun dont les époux s'étaient réservé l'usufruit, après donation de la nue-propriété à leur fille ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mars 2003) de l'avoir déclarée redevable à l'égard de l'indivision existant entre elle-même et M. Z... d'une indemnité d'occupation depuis le 1er novembre 1983, alors, selon le moyen, qu'en soumettant à une contrepartie financière le droit d'usage et d'habitation accordé sans restriction à l'épouse par la convention de divorce homologuée, qui porte règlement complet des effets du divorce, la cour d'appel a modifié cette convention en y ajoutant et violé les articles 232 et 279 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de la volonté des parties, que les termes imprécis de la convention définitive de divorce rendaient nécessaire, que la cour d'appel a estimé que les époux avaient consacré un droit d'usage et d'habitation sur le bien indivis au profit de Mme Y... mais n'avaient pas entendu déroger aux dispositions de l'article 815-9 du Code civil en vertu duquel l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité d'occupation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.
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