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Cour de cassation, 03 juillet 2002. 00-46.915

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-46.915

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2002

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois premiers moyens : Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2000 par la cour d'appel de Paris, pourvoi limité à la disposition relative au repos compensateur de bonification ; Attendu que les trois premiers moyens du mémoire en demande qui s'attaquent à d'autres chefs de l'arrêt sont irrecevables dès lors que ledit mémoire a été adressé au greffe de la Cour de Cassation plus de deux mois à compter de la notification de la décision ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.

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