jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chrystel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de M. Gilles X..., demeurant ...,
2 / de Mme Danielle Z..., demeurant ...,
3 / du Service d'aide sociale à l'enfance (SASE), dont le siège est groupement n° 6, ...,
4 / du procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet, ..., RP 1113, 78011 Versailles Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémiore en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 1998),que Mme Y..., bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant la cour d'appel ;
qu'ainsi, les griefs sont nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard