AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SNC Safru du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SNC Safru n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il ne ressortait ni de l'assignation ni du jugement que la SNC Safru ait présenté une demande relative à l'ouverture d'un compte séparé et retenu que cette demande était nouvelle et sans lien suffisant avec l'action principale, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants sur les obligations du syndic bénévole, de ce chef, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Safru aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Safru à payer au syndicat des copropriétaires du Château du Tresques la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.