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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BJ Plus, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 17 juillet 1997 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Poullain, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société BJ Plus, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 17 juillet 1997, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels de la société Trading & Consulting services, de la SARL Bac G, de la SARL Bac plus, et siège social de la SARL Total computer solutions situés ..., dans l'ancien siège social de la SARL Bac plus situé ..., au siège social de la SARL BJ Plus et de la société Netsoft international situé ..., au domicile de M. et Mme Y... et/ou au domicile de Mlle X..., situé ..., au domicile de M. Y... situé ..., dans les locaux professionnels de M. B..., liquidateur de la SARL Bac plus, situé 8, Place Gabriel Péri à Nanterre, dans les locaux professionnels de l'agence bancaire de l'Union des banques de Paris, situés ..., et au domicile de M. et Mme Y..., situé 75, avenue du Président Pompidou à Rueil-Malmaison, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Trading & Consulting services, de la SARL Bac plus, de la SARL Total computer solutions et de la SARL BJ Plus, au titre de l'Impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société BJ Plus fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé l'exercice de visites et saisies en application de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge de vérifier la qualité de l'auteur de la demande et de mentionner l'exercice et le résultat de ce contrôle dans les visas de l'ordonnance ; que ce contrôle doit porter non seulement sur l'exercice de l'habilitation spéciale de l'auteur de la demande par le directeur général des Impôts, mais sur sa compétence géographique et l'inclusion des lieux à visiter dans le ressort de cette compétence ; qu'en n'exerçant pas ce contrôle et en ne visant ni l'exercice ni le résultat dans l'ordonnance, le juge a méconnu les exigences de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le juge a constaté que les requérants, Mme A... et M. Z..., inspecteurs des impôts, étaient en résidence à la direction nationale d'enquêtes fiscales, d'où ils tirent leur compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire ; qu'il a ainsi satisfait aux exigences de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société BJ Plus fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé l'exercice de visites et saisies en application de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales alors, selon le pourvoi, que le président du Tribunal ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, en se fondant sur des documents provenant de saisies autorisées par des décisions antérieures, sans préciser qu'ils avaient été régulièrement saisis comme se rapportant aux agissements retenus dans les ordonnances antérieures et, dans l'affirmative, sans indiquer au moyen de quelle procédure l'administration avait distrait lesdits documents des précédentes saisies pour les présenter à l'appui de sa nouvelle requête ; que le juge a méconnu ces exigences en ne précisant pas que les documents saisis en exécution de deux ordonnances antérieures délivrées le 2 juillet 1996, l'avaient été régulièrement et en omettant d'indiquer au moyen de quelle procédure l'administration, même légitime détentrice desdits documents, seraient légalement fondée à les utiliser dans la présente procédure ; que le juge a méconnu, de ce chef, les exigences de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les pièces présentées à l'appui de la requête avaient été régulièrement saisies dans le cadre de visites domiciliaires antérieurement autorisées, comme se rapportant aux agissements visés par la précédente ordonnance, qu'ils a détaillés, le président du Tribunal a estimé que l'administration était légitime détentrice des copies de ces pièces ; qu'en cet état, et dès lors qu'il n'est pas interdit à l'administration fiscale de mettre en oeuvre l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, en se fondant sur des éléments régulièrement tirés d'une procédure concernant un autre contribuable, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société BJ Plus fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé l'exercice de visites et saisies en application de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales alors, selon le pourvoi, que le juge autorisant l'exercice de visites et de saisies en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales doit précisément indiquer les exercices visés par la recherche de la preuve des agissements frauduleux présumés ; que la référence à la période non couverte par la prescription jusqu'au jour de l'ordonnance ne saurait satisfaire à cette exigence, alors que ni la base légale ni la durée de la prescription ainsi invoquée ne sont précisées par l'ordonnance, laquelle doit faire la preuve par elle-même de sa régularité ; que, de ce chef, l'ordonnance méconnaît donc les exigences de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'en faisant référence à la période non couverte par la prescription jusqu'au jour de l'ordonnance, pour définir les exercices visés par la recherche de la preuve des agissements frauduleusement présumés, le juge a satisfait aux exigences de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société BJ Plus fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé l'exercice de visites et saisies en application de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales alors, selon le pourvoi, que, par principe, le domicile, attribut de la personnalité est un ; qu'en désignant deux lieux distincts comme étant le domicile de M. et Mme Y..., le juge a méconnu le principe d'unité du domicile et privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'en autorisant les visite et saisie en deux lieux occupés par M. et Mme Y..., le juge n'a pas privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BJ Plus aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.