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Cour de cassation, 20 décembre 1995. 94-14.352

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-14.352

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., ès qualités de liquidateur amiable de la société anonyme RFIVG, demeurant ..., 2 / la société Régie foncière immobilière de la ville de Grenoble (RFIVG), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la société Teraman, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Y... Marino, M. Bourrelly, Mme Z..., M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Régie foncière immobilière de la ville de Grenoble (RFIVG), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er mars 1994), que la société Régie foncière et immobilière de la ville de Grenoble (RFIVG), propriétaire dans un centre commercial de locaux à usage commercial donnés en location, s'est engagée, le 28 février 1989, à résilier les baux des locataires qui en feraient la demande dans un certain délai, et à leur rembourser le droit d'entrée et le montant des investissements payés par eux ; que, le 28 décembre 1989, la RFIVG a signé, avec la société Teraman et d'autres locataires, une seconde convention, aux termes de laquelle elle s'est obligée à réaliser d'importants travaux dans le centre avant le 30 juin 1990 ; qu'en contrepartie, ces preneurs ont renoncé à leur faculté de résiliation anticipée du bail ; que les travaux n'ayant pas été exécutés, la société Teraman a demandé le bénéfice de la convention du 28 février 1989 dite "garantie du maire" ; Attendu que la RFIVG fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'ayant constaté que la renonciation à la "garantie du maire" était suspendue à une condition devant être réalisée avant le 30 juin 1990, et en admettant que ce terme ait pu suspendre le délai d'option offert aux preneurs, l'arrêt attaqué ne pouvait, sous prétexte de la constatation de la non-exécution de la condition, proroger le délai d'option au delà de la date contractuellement fixée ; qu'en déclarant que la reconnaissance par le bailleur de l'inexécution de ses obligations avait opéré une nouvelle interruption de prescription, l'arrêt attaqué a : 1 / méconnu les dispositions contractuelles, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / transformé un terme conditionnel en une prescription susceptible d'interruption, en violation des articles 1177, 1178 et suivants du Code civil ; d'autre part, et en tout état de cause, qu'ayant constaté que la société Teraman avait procédé par voie d'assignation en référé, l'arrêt ne pouvait, sans violer l'article 53 du nouveau Code de procédure civile, et les articles 2242 et suivants du Code civil, juger que la prescription était interrompue" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs adoptés, qu'en donnant l'assurance à la société Teraman, qu'elle exécuterait les travaux, pour une date déterminée et en prenant des engagements précis et détaillés qu'elle avait présentés pour certains, alors qu'elle n'était pas sûre de les tenir, la RFIVG avait pratiqué des manoeuvres sans lesquelles la locataire n'aurait pas renoncé au bénéfice de la clause de résiliation, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a pu en déduire que la société Teraman était en droit d'obtenir réparation de son préjudice, dont elle a fixé souverainement le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. X..., ès qualités et la société Régie foncière immobilière de la ville de Grenoble (RFIVG), envers la société Teraman, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2311

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Cour de cassation 1995-12-20 | Jurisprudence Berlioz