jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambres réunies), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est montée du Bois André, 50000 Saint-Lo,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Basse-Normandie, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- M. Dominique Y..., demeurant ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé, à compter du 4 avril 1990, de rembourser aux patients de M. X..., médecin conventionné ORL, les actes effectués par ce praticien, nécessitant une anesthésie générale, aux motifs que ceux-ci avaient été réalisés dans une structure non autorisée d'hospitalisation de jour ; que par arrêt du 16 novembre 1993, la cour d'appel de Caen a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Coutances qui lui était déféré en ce qu'il avait accueilli le recours de M. X... et condamné la Caisse à lui verser la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que cet arrêt ayant été cassé le 1er février 1996, la cour de renvoi (Rouen, 28 janvier 1997) a rejeté le recours de M. X... et l'a condamné à rembourser à la caisse la somme de 10 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 1996 ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours alors, selon le premier moyen, que seuls les établissements d'hospitalisation dont la structure permet des interventions lourdes sont soumis à autorisation par les dispositions de l'article L. 162-21 du Code de la sécurité sociale et de l'article 31-3 de la loi modifiée du 31 décembre 1970 dans sa rédaction applicable en l'espèce ; que ces dispositions ne sauraient donc s'appliquer en principe aux cabinets de médecine libérale qui, même s'ils pratiquent des actes de petite chirurgie, ne sont pas des établissements de soins soumis à autorisation au sens de la loi ; que tout médecin régulièrement inscrit à l'Ordre des médecins peut - et doit - pratiquer tous actes de diagnostic, de prévention et de traitement selon les données acquises de la science et avec le maximum de confort pour son patient ; qu'en conséquence, l'exécution d'actes de petite chirurgie, fût-ce sous une brève anesthésie générale et au sein d'une structure moderne et adéquate, ne saurait, en l'absence de toute autre modification profonde du mode d'exercice, faire considérer comme soumise à autorisation l'exploitation jusque là libérale d'un cabinet médical ; qu'en se bornant à relever que M. X..., oto-rhinolaryngologiste, pratiquait dans son cabinet médical, rénové et modernisé, des interventions sous brève anesthésie générale, à l'aide de gaz médical, sans rechercher si cette évolution ne répondait pas purement et simplement aux données actuelles de la science ni dire quelle autre modification majeure permettait de faire basculer son cabinet d'exercice libéral de la médecine dans le domaine des établissements d'hospitalisation soumis à autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ; et alors, selon le deuxième moyen, qu'il appartenait en tout état de cause à la Caisse de mettre en oeuvre les dispositions procédurales afférentes au déconventionnement ; qu'en affirmant comme elle l'a fait que dès lors que M. X... n'avait pas l'autorisation de créer un service privé d'hospitalisation de jour, il ne pouvait se prévaloir de la Convention nationale régissant les rapports entre le corps médical et les Caisses d'assurance maladie, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 30 et suivants de ladite convention ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la structure mise en place par M. X... disposait d'une salle d'opération, d'une salle de réveil, d'une installation de gaz médical permettant la réalisation programmée d'anesthésies générales nécessitant ensuite une surveillance plus ou moins longue du malade et qu'il ressortait d'un rapport dressé le 20 avril 1990, à la demande de M. X..., que les locaux étaient affectés à l'exercice de la chirurgie ORL en mode ambulatoire, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'une telle structure constituait un centre ou service privé d'hospitalisation de jour ; qu'ayant par ailleurs constaté que M. X... n'avait pas obtenu l'autorisation exigée par l'article 31-3 de la loi du 31 décembre 1970 pour la création ou l'extension de tels centres ou services, elle en a exactement déduit que la Caisse n'était pas tenue de rembourser les actes ayant nécessité une anesthésie générale réalisée dans ces conditions ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à rembourser à la Caisse la somme de 10 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 1996 alors, selon le moyen, que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'en ordonnant le paiement des intérêts au taux légal des sommes versées par la Caisse à M.
X...
en exécution des précédentes décisions intervenues en l'espèce, à compter de la demande de remboursement faite par la Caisse dans ses écritures en date du 19 juillet 1996, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu que le jugement du tribunal de grande instance de Coutances n'ayant pas été assorti de l'exécution provisoire, la décision ouvrant droit à restitution était l'arrêt de cassation du 1er février 1996 ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard