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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;
Attendu que selon le texte susvisé, le tribunal d'instance saisi d'une contestation de la désignation d'un délégué syndical, statue sans forme ni frais ; d'où il suit que le tribunal saisi d'une contestation de la désignation d'une déléguée syndicale, en condamnant la société CMSI aux dépens, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative à la condamnation aux dépens, le jugement rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CMSI à payer à l'Union départementale Force Ouvrière de l'Ain la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.
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