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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel (Fort-de-France, 3 décembre 1999), qui n'avait pas le pouvoir de modifier les clauses du contrat de crédit-bail, en a fait une exacte application en retenant que la SOMAFI était en droit de refuser la proposition de résiliation amiable proposée par M. X... et, ensuite, qu'elle a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SOMAFI ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.
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