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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 avril 2005, la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom des époux X... et de la société civile immobilière du Vieux Chai contre une décision rendue par la cour d'appel de Poitiers le 23 septembre 2003, au profit des consorts Y..., de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres et de la société Banque Tarneaud, venant aux droits du Crédit du Nord, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 4 mars 2005 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux époux X... et à la société civile immobilière du Vieux Chai de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, donne acte à MM. Pierre et Philippe Y... et à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres de leur désistement de demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.
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