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Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-12.195

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-12.195

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Gard, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : - du Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA du Gard, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale les modalités de calcul des cotisations sociales appelées par la Caisse de mutualité sociale agricole pour les années 1991-1992-1993, au motif que les arrêtés préfectoraux fixant l'assiette de ces cotisations seraient illégaux ; que la cour d'appel a renvoyé l'intéressé à saisir la juridiction administrative de la question préjudicielle de la légalité de ces arrêtés et a sursis à statuer ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 1998) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, elle a fait valoir que par jugement en date du 9 juillet 1997, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les requêtes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés préfectoraux précités ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions tendant à établir l'absence de caractère sérieux de la contestation soulevée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que par le jugement précité en date du 9 juillet 1997, le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur quatre requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux précités, notamment "en ce qui concerne la fixation des revenus cadastraux théoriques", les a rejetées en énonçant que "les vergers... constituent des cultures spécialisées au sens du 4e alinéa de l'article 1106-6" du Code rural et qu'"alors même que les terres concernées seraient déjà cadastrées, c'est par une exacte application des dispositions susreproduites que le préfet du Gard a affecté ces cultures de revenus cadastraux théoriques, lesquels, eu égard à leur caractère forfaitaire, ne peuvent être utilement contestés par une simple référence aux valeurs cadastrales réelles des terres concernées" ; que, par suite, en décidant de l'existence d'une contestation sérieuse, sans examiner le jugement précité statuant sur la légalité des arrêtés préfectoraux critiqués au regard précisément de l'application d'un revenu cadastral théorique aux cultures spécialisées de l'espèce (vergers), la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; et alors, enfin, que l'article 1106-6, alinéa 4 précité du Code rural, dans sa rédaction applicable en la cause, disposait que "pour les personnes assujetties au titre d'une activité autre que la mise en valeur des terres et pour certaines catégories de producteurs définies par (décret), le revenu cadastral pris en considération est un revenu cadastral théorique fixé par arrêté..." ; que les vergers (arboriculture) figurent parmi les cultures spécialisées prévues par cette disposition ; que, par suite, en retenant que la légalité des arrêtés préfectoraux litigieux pouvait être contestée en ce qui concerne lesdites cultures "en ce que le préfet du Gard a déterminé les revenus cadastraux théoriques sans justifier d'éléments à caractère économique, s'appuyant sur des données économiques réelles", la cour d'appel a violé l'article 1106-6, alinéa 4 précité, ensemble l'article 2, alinéa 4, des décrets n° 912 du 3 novembre 1991, 793 du 14 août 1992 et 1153 du 8 octobre 1993, encore les textes précités sur la séparation des pouvoirs ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu décider que la légalité des arrêtés préfectoraux, qui faisaient, par ailleurs, l'objet d'un recours en annulation formé par un syndicat devant la cour administrative d'appel, était contestable et en conséquence renvoyer le demandeur à saisir le juge administratif en appréciation de légalité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CMSA du Gard aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-12-16 | Jurisprudence Berlioz