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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Saturne Courses, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Mouloud X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Saturne Courses, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 16 février 2001 la SCP Piwnica et Molinié, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Saturne Courses, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ;
Condamne la société Saturne Courses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saturne Courses à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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