DECHEANCE du pourvoi formé par :
- X... Franck,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Douai en date du 14 novembre 1985 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de complicité d'introduction de fausse monnaies étrangère sur le territoire national, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
LA COUR,
Vu l'ordonnance rendue à Villers-Cotterêts en août 1539 ;
Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que X... s'est régulièrement pourvu le 10 décembre 1985 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ;
Attendu que le document signé par le demandeur et produit à l'appui du pourvoi n'est pas rédigé en langue française ; qu'il ne saurait, dès lors, être considéré comme un mémoire au sens de l'article 584 du Code de procédure pénale ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi.