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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section activités diverses), au profit de l'Association hand-ball club de Hayange, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la décision attaquée, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur par l'Association Handball club de Hayange, dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité conclu, sans écrit, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, et selon une durée hebdomadaire de travail de 20 heures, rémunérées mensuellement sur la base de 87 heures, au taux du SMIC ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, le paiement de salaires, d'heures supplémentaires et d'une indemnité de fin de contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 6 novembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen, qu'un contrat emploi-solidarité suppose la passation d'un écrit ;
qu'à défaut, il s'agit d'un contrat à durée déterminée de droit commun ;
qu'en ayant constaté qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été signé entre le salarié et son employeur, le conseil de prud'hommes ne pouvait en déduire que, par dérogation aux contrats à durée déterminée de droit commun, l'indemnité de fin de contrat n'était pas due ; que ce faisant, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-4 du Code du travail ;
Mais attendu que M. X... n'a pas demandé la requalification de son contrat emploi-solidarité en un contrat à durée déterminée de droit commun ; que c'est dès lors à juste titre, et en application de l'article L. 122-3-4 du Code du travail, que le conseil de prud'hommes a jugé que le salarié n'avait pas droit à l'indemnité de précarité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M.Laayssel fait également grief au jugement attaqué d'avoir limité à 4 011,87 francs la somme due par l'employeur au titre des heures supplémentaires qu'il a effectuées, alors, selon le moyen, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
que, dans ses conclusions, le salarié soutenait avoir effectué régulièrement des heures supplémentaires lors de périodes de travail de nuit ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé qu'il n'était pas établi que le salarié ait accompli des heures complémentaires qui n'avaient pas été rémunérées ; que le moyen qui, sous couvert d'un défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait enfin grief au jugement de l'avoir condamné à payer à l'employeur une somme au titre du remboursement des salaires des mois de juillet et d'août 1995, alors, selon le moyen, que la cessation du contrat à durée déterminée avant que le salarié ait pu bénéficier de son congé annuel lui ouvre le droit à une indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en retenant que le salarié n'avait droit à aucun congé payé alors qu'il a justifié avoir travaillé durant la période du 7 décembre 1994 au 31 décembre 1995, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant le conseil de prud'hommes qu'il justifiait du droit à bénéficier d'une indemnité compensatrice de congés payés et qu'elle devait être décomptée du remboursement de salaires sollicité par l'employeur ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
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