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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Frédéric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 18 novembre 1998, qui, pour blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et contravention connexe, l'a condamné à 3 000 francs d'amende pour le délit, 1 000 francs pour la contravention, 10 mois de suspension du permis de conduire et a statué sur l'action civile ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, il n'existe aucune incertitude quant aux textes dont il lui a été fait application ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
Attendu que Frédéric X... ne saurait se faire un grief de l'absence d'audition d'un témoin, dès lors qu'il n'a pas, devant les premiers juges, usé de la prérogative qu'il tenait des articles 435 et 444 du Code de procédure pénale, et que, devant la cour d'appel, il n'a formulé aucune demande en ce sens ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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