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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union locale Force ouvrière de Vichy, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 avril 2000 par le tribunal d'instance de Gannat, au profit de la société Matériaux Centre France (MCF), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du mémoire, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que par lettre du 1er avril 2000, l'Union locale Force ouvrière de Vichy a adressé à la société Matériaux Centre France un projet d'accord préélectoral relatif aux élections des délégués du personnel de ladite société ; que par ce même courrier, elle a indiqué que M. X... serait candidat à ces élections, que la société Matériaux Centre France a contesté cette candidature aux motifs que celle-ci n'aurait eu pour effet que de suspendre une procédure de licenciement diligentée contre ce salarié ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Gannat, 20 avril 2000) d'avoir dit que la candidature de M. X... aux élections des délégués du personnel de la société Matériaux Centre France avait un caractère frauduleux et en conséquence, d'avoir déclaré cette candidature non valable, alors, selon le moyen :
1 / que le Tribunal ne pouvait, pour retenir le caractère frauduleux de la candidature de M. X... aux élections des délégués du personnel de la société Matériaux Centre France, se contenter de relever qu'il ne justifiait nullement avoir eu au sein de l'entreprise, et ce antérieurement à sa candidature, une activité en faveur de l'ensemble du personnel de celle-ci ; qu'en l'occurrence la prétendue insuffisance d'activité ne tiendrait qu'au fait qu'il s'agit précisément d'une petite entreprise sans représentation du personnel ; qu'en outre, le tribunal ne pouvait déclarer frauduleuse ladite candidature au motif que l'employeur n'avait pas eu connaissance de cette activité antérieurement au déclenchement de la procédure de licenciement ; qu'il a ainsi violé l'article L. 425-1, alinéas 8 et 9 du Code du travail ;
2 / que le Tribunal a omis de prendre en compte, dans ses motifs, un élément essentiel du dossier correspondant à la lettre du syndicat Force ouvrière du 14 mars 2000 sollicitant la mise en place d'élections de délégués du personnel dans l'entreprise, document cité dans les "faits et procédures", le jugement ayant, ce faisant, infligé juridiquement une perte de chance d'avoir un délégué du personnel dans cette société ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé souverainement, par une décision motivée, que la candidature de M. X... était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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