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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que l'ordonnance attaquée mentionne les noms, prénoms et professions des personnes expropriées, désigne les immeubles expropriés et vise le procès verbal du 5 août 1997 établi par le commissaire enquêteur à la suite de l'enquête parcellaire; que les expropriés ne prétendent pas que le procès verbal n'est pas conforme à l'original ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative, ayant, par une décision devenue irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 12 octobre 1998, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société Marseille aménagement la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.
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