jurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: V 21-19.951
Demandeur: la société Crédit Lyonnais
Défendeur: M. [I] et autres
Requête n°: 368/22
Ordonnance n° : 91020 du 13 octobre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [W] [I], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
M. [O] [F] [I], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
M. [C] [I], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Crédit Lyonnais, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 mars 2022 par laquelle M. [W] [I], M. [O] [F] [I] et M. [C] [I] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 juillet 2021 par la société Crédit Lyonnais à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 21-19.951 ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société Crédit Lyonnais, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Le bénéfice de l'effectivité de l'exécution d'une décision frappée de pourvoi n'étant pas absolu, il peut céder en raison de considérations impérieuses.
En l'espèce, il ressort des débats que l'exécution des dispositions de l'arrêt relatives au transfert de dollars USD vers la banque Emirate Islamic Bank se heurte à des difficultés et que les parties n'ont pu convenir d'autres modalités d'exécution.
Il s'en déduit que la mesure de radiation sollicitée, qui n'aurait pour effet que de figer la situation conflictuelle existant entre les parties, serait contraire au but recherché.
L'intérêt d'une bonne administration de la justice commande de rejeter la requête.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 13 octobre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismaïl
Bernard Chevalier
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard