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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la société Actes Sud a édité pour le compte de la société Ept Chappell le livret d'une opérette intitulée Vienne chante et danse qui devait être vendu avec le programme de la représentation donnée à l'Opéra de Marseille en décembre 1998, le livret étant présenté comme une nouvelle version d'Eric X... ; que la société Actes Sud ayant distribué ce livret en librairie et la société Ept Chappell ayant protesté contre cette commercialisation qu'elle n'avait pas autorisée, les parties se sont rapprochées ; que, le 21 mars 2000, la société Ept Chappell a donné à la société Actes Sud, à titre de régularisation, l'autorisation de commercialiser les 80 exemplaires déjà vendus, moyennant une redevance de 800 francs ; que M. Y..., coauteur du livret, ayant assigné la société Ept Chappell pour atteinte à son droit moral en raison de l'absence d'autorisation donnée à la publication et à la représentation de la nouvelle version représentée à Marseille, la société Ept Chappell a appelé la société Actes Sud en garantie, laquelle lui a opposé l'existence d'une transaction ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Ept Chappell contre la société Actes Sud, la cour d'appel a énoncé que la société Ept Chappell avait entendu renoncer à l'indemnisation de son préjudice découlant de la publication par la société Actes Sud des 80 exemplaires du livret contrefaisant en contrepartie du versement par cette dernière de ladite redevance et qu'il résultait ainsi manifestement de la volonté des parties de mettre fin à toute contestation entre elles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le différend qui a donné lieu à l'acte du 21 mars 2000 intervenu pour confirmer l'autorisation de reproduction du livret litigieux ne comprenait pas les conséquences dommageables de l'atteinte du droit moral des auteurs, la cour d'appel a dénaturé cet acte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Actes Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ept Chappell ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
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