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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nourredine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 20 mars 1998, qui, pour violences volontaires aggravées, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à 3 ans d'interdiction de séjour dans l'arrondissement de Dunkerque et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu les mémoires personnels en demande et additionnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
Attendu que, pour déclarer Noureddine X... coupable de violences volontaires par conjoint et le condamner à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés des premiers juges, retient qu'il a frappé à deux reprises son épouse et qu'il est résulté de ces violences une incapacité de travail de 8 jours ;
Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131-31 du Code pénal ;
Attendu qu'aucune disposition légale n'exigeant que la condamnation à la peine d'interdiction de séjour soit spécialement motivée, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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