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19 SEPTEMBRE 2005
No /
Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 08 décembre 2004 par le Juge des Loyers Commerciaux du Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 mai 2005 par l'appelant, Monsieur René X... ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 mai 2005 par l'intimée, la SNC PHARMACIE DEJOUHANNET-HECKENROTH ;
Vu l'Ordonnance de Clôture en date du 08 juin 2005 ;
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que selon acte de renouvellement de bail en date du 21 novembre 1994, Monsieur Y... aux droits duquel se trouve Monsieur René-Laurent X... a donné à bail à Madame Catherine Z... aux droits de laquelle se trouve la SNC PHARMACIE DEJOUHANNET-HECKENROTH des locaux situés 2 Place de l'Hôtel de Ville 36400 LA CHATRE ;
Que par exploit d'huissier de Maître POULAIN, un congé avec offre de renouvellement en date du 07 mai 2003 a été signifié à la société preneuse pour le 11 novembre 2003 ;
Que par acte du 09 octobre 2003, la SNC PHARMACIE DEJOUHANNET-HECKENROTH a signifié au bailleur qu'elle acceptait le principe de renouvellement à compter du 11 novembre 2003 mais pas le loyer mensuel proposé ;
Que suivant acte de Maître POULAIN, Huissier de Justice, le bailleur a notifié le 20 avril 2004 son mémoire préalable concluant à une valeur de 16 250 € par an, pour un renouvellement de bail commercial à compter du 11 novembre 2003, portant sur des locaux situés 2 Place de l'Hôtel de Ville à LA CHATRE ;
Que Monsieur René-Laurent X... a donc ensuite assigné le 12 juin 2004 la SNC PHARMACIE DEJOUHANNET-HECKENROTH devant le Juge des Loyers Commerciaux aux fins de voir fixer judiciairement le montant du loyer de renouvellement à la valeur précitée, arguant du caractère monovalent des lieux loués à usage de pharmacie et excipant en conséquence de l'application de l'article 23-8 du Décret du 30 septembre 1953 permettant dans un tel cas le déplafonnement du loyer ;
Que c'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement dont appel ;
Attendu que l'article 23-8 du Décret du 30 septembre 1953 prévoit que :
"le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, par dérogation aux dispositions qui précèdent, être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée" ;
Que ne sont pas des locaux monovalents, c'est à dire construits en vue d'une seule utilisation, les locaux spécialisés dès leur construction s'il est possible de les affecter à une autre destination sans des travaux importants ou des transformations coûteuses ;
Que le bailleur allègue en l'espèce de la monovalence des locaux litigieux, mais il ne rapporte nullement la preuve des aménagements importants et coûteux que le preneur aurait effectués ;
Que de même, il fait référence dans ses écritures à une réglementation prévue par le Code de la Santé Publique concernant l'agencement des officines, mais il ne démontre encore pas que les locaux ne peuvent être affectés à une activité différente sans travaux importants ou transformations coûteuses ;
Quà la lecture du rapport d'expertise amiable réalisé à la demande du bailleur par Madame B... le 27 février 2004, il apparaît que les locaux loués par la société preneuse sont normaux et ordinaires ;
Que dans le descriptif détaillé (six pages) qu'en fait cet expert, il n'est nullement fait mention d'un aménagement spécifique des locaux en pharmacie ;
Que la clause du bail réservant l'usage des lieux à l'exercice exclusif de la profession de pharmacien, n'est pas davantage de nature à faire la preuve de la monovalence qui ne saurait en aucun cas résulter d'une destination contractuelle restrictive ;
Que le premier Juge a pu dans ces conditions justement écarter la mise en oeuvre des dispositions de l'article 23-8 du Décret du 30 septembre 1953 et fixer le prix du bail renouvelé selon les prescriptions de l'article L 145-31 alinéa 1 du Code de Commerce, soit la valeur annuelle de 6 063,43 € ;
Que le montant du loyer plafond ainsi calculé, ne faisant par ailleurs l'objet d'aucune discussion, il convient en définitive de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en celles qui concernent Madame Christine C... ;
Que celle-ci s'est vue en effet contrainte de régulariser appel du jugement en raison de la condamnation aux dépens à son encontre, alors qu'elle est étrangère au présent litige puisque l'immeuble objet du bail commercial appartient exclusivement à son époux, M. René X... ; qu'il y aura lieu en conséquence de prononcer sa mise hors de cause ;
Que l'équité ne commande pas de faire bénéficier l'intimée des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Que l'appelant qui succombe aura la charge des dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour ;
Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf à mettre hors de cause Madame Christine C... ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne M. René X... aux dépens d'appel ;
Accorde à Maître LE ROY DES BARRES, Avoué, le droit prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président, et par Mme MINOIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A. MINOIS G. PUECHMAILLE
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