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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ..., pris dans sa qualité de liquidateur de la société Floréal distribution,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre civile, section A), au profit de la société Assurances générales de France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la M. X..., ès qualités, de Me Vuitton, avocat de la société Assurances générales de France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;
Attendu que, sous le couvert de violation de la loi, ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1998), des éléments de fait d'où il a déduit qu'au jour du sinistre, la valeur réelle, au sens de l'article L. 121-1, alinéa 1er, du Code des assurances, du fonds de commerce assuré, n'excédait pas le prix de son acquisition réalisée cinq ans plus tôt ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités à payer à la société Assurances générales de France la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
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