jurisprudence.case.fullText
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2022
Annulation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 761 F-D
Recours n° A 22-10.530
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022
Mme [P] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° A 22-10.530 en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [Z] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans la rubrique « médecine générale » (F-01.14).
2. Par décision du 23 novembre 2021, contre laquelle Mme [Z] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [Z] fait valoir que l'assemblée générale a violé les articles 774, alinéa 2, du code de procédure pénale par fausse application et 776, 3°, du même code par refus d'application, en ce que cette dernière s'est fondée, pour considérer qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions de moralité requises, exclusivement sur les condamnations figurant sur son casier judiciaire n° 1.
Réponse de la Cour
Vu les articles 774, alinéa 2, et 776, 3°, du code de procédure pénale :
4. Aux termes du premier de ces textes, le bulletin n° 1 du casier judiciaire n'est délivré qu'aux autorités judiciaires.
5. Selon le second, les administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale, dont l'exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires, peuvent se voir délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire.
6. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'elle dresse la liste des experts judiciaires conformément à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, qui intervient alors comme autorité administrative, ne peut se fonder sur les mentions du bulletin n° 1 du casier judiciaire du candidat à l'inscription.
7. Pour refuser l'inscription de Mme [Z] sur le fondement de l'article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, en raison de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, l'assemblée générale s'est fondée exclusivement sur les condamnations qui figurent au bulletin n° 1 de son casier judiciaire, alors que le bulletin n° 2 porte la mention « néant ».
8. Il s'ensuit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme [Z].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims en date du 23 novembre 2021, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme [Z] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard