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Cour de cassation, 17 décembre 1992. 91-13.752

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-13.752

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Yves X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Y..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.217-1, L.324-1 et R.323-12 du Code de la sécurité sociale et les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, lorsque l'assuré a volontairement enfreint le règlement des malades, le conseil d'administration de la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues ; Attendu qu'un contrôle administratif ayant révélé que M. X..., en arrêt de travail depuis le 4 août 1986, n'avait pas manifesté sa présence à l'agent enquêteur venu à son domicile le 12 août 1986, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de lui supprimer à titre de sanction les indemnités journalières pour sept jours à compter du 12 août ; Attendu que, pour rétablir l'assuré dans son droit aux indemnités supprimées, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est référé à l'insécurité régnant habituellement dans l'environnement et le voisinage de l'assuré en raison de très nombreuses agressions domiciliaires ; Qu'en se bornant à ces considérations d'ordre général, sans constater la présence effective de l'intéressé au moment où l'agent contrôleur de la caisse s'est présenté à son domicile, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 septembre 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; Condamne M. X..., envers la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-12-17 | Jurisprudence Berlioz