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Cour de cassation, 19 décembre 1991. 90-45.884

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-45.884

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Roadis, société anonyme, dont le siège social est à Roanne (Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de M. Victor X..., demeurant à Pouilly-sous-Charlieu (loire), lieudit "Maltaverne", défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Roadis, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui exerçait depuis le 1er juillet 1982, les fonctions de chef-boucher dans un magasin Leclerc géré par la société Roadis, a été licencié pour faute grave, le 20 novembre 1987, au motif qu'un constat effectué par l'employeur le 7 novembre à 6 heures 15 avait mis en évidence plusieurs négligences dans la tenue de la boucherie et, notamment, l'absence de nettoyage d'instruments servant au découpage et au hachage de la viande ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 8 octobre 1990) de l'avoir condamné à payer une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et des rappels de salaire et de primes, alors, selon le pourvoi, que dans le commerce d'alimentation, tout comportement d'un salarié mettant en péril la qualité sanitaire des marchandises vendues constitue une faute grave ; qu'ainsi la cour d'appel qui constatait que le défaut d'entretien du stand boucherie imputable à M. X... était susceptible d'engager la responsabilité de la société Roadis au plan sanitaire, n'a pu sans violer l'article L. 122-6 du Code du travail, refuser d'admettre qu'une telle carence était constitutive d'une faute grave au motif inopérant qu'il n'était pas démontré que l'installation ait été utilisée la veille dans cet état ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. X... avait cessé son service le 6 novembre 1987 en fin d'après-midi et n'assistait pas à la fermeture du stand, qu'il n'était pas démontré que le matériel ait été utilisé la veille dans l'état d'insalubrité où il se trouvait lors du constat ni que M. X... ait déjà fait l'objet d'observations de la part de son employeur ; qu'ils ont pu, en l'état de ces constatations, décider que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Roadis, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-12-19 | Jurisprudence Berlioz