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Cour d'appel, 25 février 2026. 26/01030

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/01030

jurisprudence.case.decisionDate :

25 février 2026

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COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 26/01030 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XWI4 ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [F] [P] Me Dominique KAZI TANI [I] [U] ATFPO en qualité de curateur INSTITUT MGEN DE [Localité 2] VERRIERE Ministère Public ORDONNANCE Le 25 Février 2026 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [F] [P] Actuellement hospitalisé à l'institut MGEN de [Localité 3] [Localité 4] Comparant, assisté de Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573, commis d'office APPELANT ET : Madame [I] [U] née le 25 Octobre 2005 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 6] non comparante ni représentée ATFPO en qualité de curateur [Adresse 2] [Localité 7] non comparant ni représenté INSTITUT MGEN DE LA VERRIERE [Adresse 3] [Localité 4] non comparant ni représenté INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES non présent à l'audience, ayant rendu un avis écrit à l'audience publique du 25 Février 2026 où nous étions Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M [F] [P], né le 27 mai 2002 à [Localité 8], fait l'objet depuis le 8 août 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'institut MGEN de [Localité 3] (78) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [I] [U] sa conjointe. La dernière décision de maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète a été rendue le 19 août 2025. Le 3 février 2026, Mme [C] [K], agissant sur délégation du directeur de l'institut MGEN de la Verrière a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 17 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. M [P] a interjeté appel de l'ordonnance le 18 février 2026. Le 19 février 2026, l'établissement hospitalier, M [P], l'ATFPO en qualité de curateur, Mme [U], ainsi que Me [E] ont été convoqués en vue de l'audience. Le ministère public a visé cette procédure et communiqué son avis par écrit le 23 février 2026, tendant à la confirmation de l'ordonnance, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 25 février 2026 à 9H30 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le curateur et le centre hospitalier de [Localité 3] et Mme [U] n'ont pas comparu. M [P] a été entendu et a dit que la contrainte avait trop duré, qu'il allait mieux et avait des projets de stage à l'ESAT, de logement adapté en foyer, de passer le code en vue du permis de conduire, qu'il passait ses weekends avec sa copine en permission et que cela se passait bien, qu'il n'y avait pas de problème avec son traitement et qu'il a désormais besoin d'être libre. Le conseil de M [P] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée et la mainlevée de la mesure en relevant l'amélioration de son état et que l'hospitalisation ne peut pallier une absence de logement ; que M [P] étant actif et bien entouré tout concorde pour que la levée de la mesure se passe bien. M [P] a été entendu en dernier et a dit que cela faisait trop longtemps qu'il était hospitalisé, qu'il avait besoin de liberté pour mener à bien ses projets. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M [P] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. SUR LE FOND Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Tous les certificats médicaux mensuels depuis l'hospitalisation de l'intéressé ont été produits. Ils détaillent avec précision les troubles dont souffre M [P] et permettent de mesurer son évolution sur la période. L'avis motivé du Docteur [R] [J] du 23 février 2026, dans la lignée de celui du 16 février 2026 qui avait été établi en vue de l'audience devant le juge, conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète afin de stabiliser l'état clinique du patient et consolider son traitement. Il est relevé une perception très partielle des troubles, une adhésion encore fragile aux soins, une alliance thérapeutique 'uctuante sans opposition active, une persistance des angoisses en lien avec ses difficultés socio-financières, ainsi qu'une stabilité clinique sous traitement à poursuivre et un projet de soins adaptés en réflexion pour l'avenir, associée à un accompagnement pour un placement en ESAT avec une place en foyer. Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour permettre de comprendre que la recherche du point d'équilibre à atteindre pour stabiliser suffisamment le patient passe par l'accompagnement vers une activité extérieure et la recherche d'un foyer dans un cadre permettant de s'assurer que M [P] ne se retrouvera pas à nouveau en rupture de traitement, lequel est encore trop lourd pour être assumé par l'intéressé en autonomie. Il permet de justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M [P], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé demeurant insuffisamment stable et son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance étroite, le projet de sortie et de soins ambulatoires n'étant pas mûri. L'ordonnance sera donc confirmée et M [P] maintenu en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de M [P] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le mercredi 25 février 2026 Et ont signé la présente ordonnance, Caroline DERYCKERE, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, La Conseillère, Maëva VEFOUR Caroline DERYCKERE

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