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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 12 juin 1998, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de vol aggravé et recel, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale :
Attendu que, selon les dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, sont recevables devant la chambre d'accusation les mémoires, produits par les parties, qui ont été déposés au greffe de cette juridiction et visés par le greffier au plus tard la veille de l'audience ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué relève qu'il a été déposé au greffe de la chambre d'accusation et visé par le greffier " postérieurement à l'heure de fermeture du greffe " ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le mémoire avait été visé la veille de l'audience, la chambre d'accusation a violé le principe susénoncé et le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 12 juin 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai autrement composée.
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