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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 3 décembre 2003), que la société Cannes yachting Sainte-Marguerite Cystem (la société Cystem) ayant été mise en redressement judiciaire le 14 octobre 1999, l'URSSAF des Alpes-Maritimes a déclaré une créance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Cystem reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance qui a admis à son passif la créance déclarée par l'URSSAF, alors, selon le moyen, que dans la mesure où l'habilitation du déclarant est contestée, celle-ci ne peut résulter d'un document émanant du seul créancier ; qu'en retenant comme seul élément établissant la validité de la délégation du directeur en date du 1er janvier 1999 - déclaration dépourvue de nom d'auteur et de date certaine - une note technique produite par l'URSSAF, seulement sur sommation de surcroît, l'arrêt a méconnu les règles de la preuve et violé conjointement l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles 1315 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir comparé la "délégation du directeur du 1er janvier 1999 " avec une note technique signée par M. X..., directeur de l'URSSAF, la cour d'appel a retenu souverainement que la délégation de pouvoir avait été signée par ce dernier, peu important que cette délégation ait acquis ou non date certaine ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que la société Cystem fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que l'arrêt, tenu d'identifier l'auteur de la déclaration de créance contestée, dénature la signature figurant au pied de celle-ci, en date du 21 décembre 1999, et le bordereau de comparaison excluant conjointement que M. Y..., eût-il reçu délégation, ait personnellement signé la déclaration litigieuse ; que l'arrêt a ainsi violé les articles 4, 287 et suivants du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel ne pouvait affirmer l'identité des signatures de M. Y... figurant sur la "délégation du directeur" et sur la déclaration de créance, dans la mesure où l'URSSAF avait elle-même fait l'aveu écrit dans ses conclusions que "ce n'était pas la signature de M. Y... qui était apposée sur la déclaration de créance "contestée, ce qui excluait sa validité ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1315,1354 et 1356 du Code civil ;
3 / que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la société Cystem établissant une fois encore à travers les différents visas accompagnant les signatures que M. Y..., eût-il reçu pouvoir, n'était pas l'auteur de la déclaration litigieuse, dès lors dépourvue de portée, un visa ne pouvant de surcroît se substituer à une signature ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'identification du signataire de la déclaration est possible dès lors que la signature est accompagnée du nom du signataire, M. Y... ; qu'ayant souverainement relevé que la comparaison entre les signatures figurant respectivement sur le document du 1er janvier 1999 et sur la déclaration de créance révélait qu'elles étaient identiques et permettait de s'assurer que l'auteur de cette déclaration était bien le titulaire de la délégation, la cour d'appel, répondant ainsi, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Attendu que la société Cystem fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'eût-il été signataire de la délégation litigieuse, M. Y... n'en avait pas le pouvoir au vu d'une délégation l'autorisant simplement à signer tout document relatif aux procédures commerciales, une délégation de signature ne constituant en aucun cas une délégation permettant de représenter l'URSSAF en justice, ce à quoi est assimilée la déclaration de créance au passif d'un débiteur ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 50 et 103 de la loi du 25 janvier 1985, et 213-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... avait reçu délégation pour signer "tout document relatif aux procédures commerciales", l'arrêt en déduit souverainement que cette délégation comprenait nécessairement les déclarations de créances ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cannes yachting Sainte-Marguerite Cystem aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à verser à l'URSSAF des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
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