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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Farid X..., demeurant ...,
2 / de la société Archeco, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte que l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui prétend avoir été licencié sans motif réel et sérieux et que le Tribunal est tenu d'ordonner, même d'office, le remboursement à cet organisme desdites indemnités par l'employeur fautif, dans la limite de six mois ;
Attendu que pour déclarer irrecevable en l'état, l'intervention de l'ASSEDIC de la Seine-Saint-Denis en cause d'appel dans l'instance introduite par un salarié pour obtenir l'indemnisation de son licenciement, et dire qu'il n'y a pas lieu de statuer en l'état sur cette intervention, l'arrêt attaqué énonce que l'ASSEDIC n'étant pas intervenue en première instance et n'ayant pas régulièrement dénoncé sa demande à l'employeur, la cour d'appel n'est pas régulièrement saisie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi confère à l'ASSEDIC la qualité de partie à l'instance prud'homale relative au licenciement et détermine l'étendue de sa créance à l'encontre de l'employeur fautif, sans qu'elle soit tenue de lui en notifier le montant, la cour d'appel, qui avait l'obligation d'ordonner le remboursement de cette créance, a, par refus d'application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer en l'état sur la demande de l'ASSEDIC de la Seine-Saint-Denis, l'arrêt rendu le 24 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... et la société Archeco aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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