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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Janine, Maria, Andréa Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y... s'est pourvue le 12 juin 1997 en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles, à son préjudice et au profit de M. X... ;
Qu'à la date du 5 janvier 1999, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; qu'à la date du 11 février 1999, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi incident ;
Qu'il échet de donner acte de ces désistements ;
Et attendu que M. X... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par Mme Y... d'une somme de 10 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à Mme Y... et à M. X... de leurs désistements respectifs ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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