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Copie aux avocats
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 23/02945 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEBL
Minute n° : 137/2026
ORDONNANCE DU 24 Février 2026
dans l'affaire entre :
REQUERANTS :
Monsieur [U] [P]
Madame [W] [C]
demeurant ensemble [Adresse 1] à [Localité 1]
représentés par Me Virginie VOILLIOT, avocat à la cour
REQUIS :
Monsieur [N] [I]
Madame [Y] [A] épouse [I]
demeurant ensemble [Adresse 2] à [Localité 2]
Monsieur [J] [E]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 2]
représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
Nous Emmanuel Robin, président de chambre, magistrat de la mise en état ;
Vu l'appel interjeté le 26 juillet 2023 contre un jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 4 juillet 2023 ;
Vu les articles 1532 et suivants du code de procédure civile ;
M. [P] et Mme [C] sont propriétaires indivis de parcelles bâties situées à [Localité 3], entre la [Adresse 4] et la [Adresse 5], et contiguës à des parcelles également bâties appartenant à M. [R], d'une part, et à M. et Mme [I], d'autre part ; un litige oppose les parties quant à la délimitation de leurs propriétés respectives, M. [P] et Mme [C] revendiquant notamment la propriété par usucapion de la totalité de l'assiette d'un chemin d'accès à leur propriété depuis la [Adresse 4] ainsi que d'un passage vers la [Adresse 5] et M. [R] comme M. et Mme [I] leur demandant de mettre fin à des empiétements causés par un portail et une gouttière ;
Par son jugement du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a considéré que M. [P] et Mme [C] étaient recevables à invoquer une prescription acquisitive, mais qu'ils ne démontraient pas une possession suffisante ; il les a en conséquence déboutés de leurs demandes et a fait droit aux demandes reconventionnelles, en ordonnant que le portail posé par leurs soins soit réduit jusqu'à la limite de propriété et que leur gouttière cesse de déverser l'eau de leur toit dans la descente d'eaux pluviales de leur voisin ;
L'appel a dévolu à la cour tous les chefs du dispositif du jugement ;
Selon l'article 1532 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office, après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement ;
Invitées par le magistrat de la mise en état à donner leur avis sur le renvoi de l'affaire à une audience de règlement amiable, les parties ont donné leur accord ;
Il convient dès lors de faire application des dispositions rappelées ci-dessus afin de favoriser une solution amiable à leur différend ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d'administration judiciaire,
DISONS que les parties au litige seront convoquées par tous moyens à une audience de règlement amiable à laquelle elles devront comparaître en personne, assistées de leur avocat ;
RAPPELONS que la présent décision suspend le délai de péremption de l'instance jusqu'à la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable ;
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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