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Cour d'appel, 21 décembre 2007. 06/02547

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/02547

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 2007

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ARRET DU 21 Décembre 2007 N 2182 / 07 RG 06 / 02547 JUGT Conseil de Prud'hommes de LENS EN DATE DU 14 Septembre 2006 NOTIFICATION à parties le 21 / 12 / 07 Copies avocats le 21 / 12 / 07 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale -Prud'Hommes- APPELANT : Mme Monique Y... ... 62210 AVION Représentant : Me Mario CALIFANO (avocat au barreau de LILLE) substitué par Me JOSEPH INTIME : LA MISSION LOCALE DE L'AGGLOMERATION DE LENS / LIEVIN 91 rue Jean Jaurès 62800 LIEVIN Représentant : Me Sonia HADJALI (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me NAMER DEBATS : à l'audience publique du 13 Novembre 2007 Tenue par JG HUGLO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : V. DESMET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE JG. HUGLO : PRESIDENT DE CHAMBRE P. RICHEZ : CONSEILLER P. RICHEZ : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président, et par A. LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure ; Mme Monique Y...a été engagée par contrat à durée déterminée d'un an à compter du 1er mars 1994 par la Mission locale du district de l'agglomération de Lens Liévin en qualité d'opérateur social ; Elle était engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 1995 ; son contrat de travail prévoyait à l'article 6 qu'à la rémunération décomptée selon l'article 5 s'ajoute notamment une prime annuelle équivalente à celle accordée au personnel du district de l'agglomération de Lens Liévin ; Celle-ci consiste en une gratification annuelle de 100 % du traitement brut, soit en fait un treizième mois ; En avril 2001, Mme Y...est devenue déléguée du personnel CFTC ; Le 21 février 2001 a été signée la convention collective nationale des missions locales et Paio ; Un litige a alors opposé les parties quant à l'indice de reclassement de Mme Y...; Lors de la réunion des délégués du personnel du 8 octobre 2001, la direction proposait soit un lissage de la prime de treizième mois qui devait être intégrée dans la rémunération annuelle pour déterminer le nouvel indice de classification, soit un nouvel indice déterminé par la rémunération annuelle sans le treizième mois et le maintien d'un treizième mois distinct ; Les délégués du personnel, hormis Mme Y..., optaient pour la seconde solution lors de la réunion du 15 novembre 2001 ; Par avis du 30 octobre 2001, la Commission paritaire nationale d'interprétation décidait d'interpréter l'annexe 1 de la convention collective comme devant tenir compte pour définir la rémunération annuelle du dernier salaire de septembre 2001 X 12 plus les primes régulières et le treizième mois, divisé par 12, divisé par 26 francs pour obtenir l'indice de classification ; Par lettre du 20 décembre 2001, Mme Y...réclamait la cotation 14 indice 480 ; elle soutenait par ailleurs que, selon l'annexe 1 de la convention collective nationale, le treizième mois devait être intégré dans la rémunération annuelle aux fins de déterminer son nouvel indice résultant de la nouvelle grille de classification ; Par décision du 10 septembre 2002, la Commission paritaire nationale de conciliation attribuait à Mme Y...la cotation 12 ; Mme Y...refusait de signer l'avenant au contrat de travail qui lui était proposé prévoyant que la prime régulière, versée jusqu'alors en vertu du contrat de travail appliqué antérieurement, sera désormais identifiée comme un treizième mois et sera versée au prorata du temps de travail et du temps de présence annuelle ; Elle revendiquait l'indice 479 au lieu de l'indice attribué de 439 ; Le 3 juin 2005, elle saisissait le Conseil de prud'hommes de Lens d'une demande de rappel de salaires ; Par jugement du 14 septembre 2006 le Conseil de prud'hommes rejetait ses demandes ; Le jugement était notifié le 23 septembre 2006 et Mme Y...interjetait appel le 13 octobre 2006 ; Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret n 98-1231 du 28 décembre 1998 ; Vu les conclusions de Mme Y...en date du 30 octobre 2007 et celles de la Mission locale du district de l'agglomération de Lens Liévin en date du 8 novembre 2007 ; Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites ; Attendu que Mme Y...demande l'infirmation du jugement, de lui attribuer l'indice 479, de condamner la Mission locale du district de l'agglomération de Lens Liévin à lui verser les sommes de 12080,54 euros au titre du rappel de salaire, 1208,05 euros au titre des congés payés y afférents, 8003,16 euros au titre de la perte de revenus durant sa retraite, 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, 1500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, d'ordonner la capitalisation des intérêts ; Attendu que la Mission locale du district de l'agglomération de Lens Liévin demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme Y...à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur ce, la cour ; Sur la demande de rappel de salaires ; Attendu que l'annexe 1 intitulée classement à l'embauche et grille de reclassement de la convention collective nationale des missions locales et Paio du 21 février 2001 prévoit en ce qui concerne la grille de reclassement des salariés en poste : " l'ensemble de la rémunération brute annuelle perçue (sur 12 ou 13 mois) divisé par 12, puis divisé par la valeur du point donne l'indice de classement " ; Que c'est dès lors à juste titre que, par avis du 30 octobre 2001, la Commission paritaire nationale décidait d'interpréter l'annexe 1 de la convention collective comme devant tenir compte pour définir la rémunération annuelle du dernier salaire de septembre 2001 X 12 plus les primes régulières et le treizième mois, divisé par 12, divisé par 26 francs pour obtenir l'indice de classification ; Qu'il importe peu que la convention collective nationale elle-même ne prévoit pas de treizième mois dès lors qu'en l'espèce, le treizième mois est prévu dans le contrat de travail de Mme Y..., comme la cour l'a indiqué dans la partie Faits et procédure du présent arrêt ; Que, quelle que soit la position adoptée par les délégués du personnel, Mme Y...était en droit de demander à ce que le treizième mois prévu par son contrat de travail soit intégré dans le calcul de la rémunération annuelle de façon à déterminer son nouvel indice de classement, comme l'annexe 1 de la convention collective précitée le prévoit ; qu'elle était également en droit de refuser de signer un avenant modificatif de son contrat de travail sur ce point ; Que la circonstance que les autres salariés aient opté pour une autre solution est indifférente ; Que Mme Y...dont les calculs ne sont pas contestés a droit dès lors à l'indice 479 ; Qu'il résulte d'un courrier du syndicat CFTC du 9 décembre 2003 adressé à la Mission locale qui s'émeut des difficultés rencontrées par Mme Y...que le treizième mois ne lui a pas été versé à la suite d'une décision du conseil d'administration ni inclus dans le calcul initial préalable à la transposition ; Que, dès lors, la demande de rappel de salaire doit être accueillie ; Qu'il en va de même au titre des congés payés y afférents ; Sur la demande au titre de la retraite ; Attendu que Mme Y...fait valoir que les années 2001 à 2007 sur lesquelles porte sa demande font partie des 25 meilleures années ; que le non respect de la convention collective lui porte un préjudice qu'elle évalue à 8003,16 euros ; qu'elle soutient que le versement d'un rappel de salaire en 2008 ne lui permettra pas d'influencer le montant de sa pension ; Attendu que Mme Y...est née le 13 mai 1948 ; qu'elle aura dès lors 60 ans en 2008 et pourra faire valoir ses droits à la retraite ; Qu'aux termes de l'article R 351-29 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; Qu'en se référant aux années civiles d'assurance, le texte ne permet pas à Mme Y...de voir pris en compte le rappel de salaire qui sera versé en 2008, la présente décision devant être rendue le 21 décembre 2007 ; Qu'elle subit de ce fait un préjudice que la cour évalue à 8000 euros ; Que la demande sera accueillie pour ce montant ; Sur la discrimination syndicale ; Attendu que Mme Y...fait valoir qu'elle est victime d'une discrimination syndicale ; qu'elle produit au soutien de sa demande l'attestation de M. D..., candidat CFTC comme délégué suppléant, selon laquelle M. E...ancien directeur en présence de Mme F..., la nouvelle directrice, lui a reproché d'être sur la liste CFTC et lui a demandé : " qu'est-ce que tu fais avec ça ? " en parlant de Mme Y...; Que M. E...indique dans une attestation qu'il a seulement marqué amicalement son étonnement à M. D..., ancien délégué syndical CGT, ce qui constitue une confirmation de l'attestation de M. D...; Qu'elle produit les courriers du syndicat CFTC du 12 mai 2003 et 9 décembre 2003 adressés à la Mission locale qui s'inquiètent des difficultés rencontrées par Mme Y...et s'étonnent que le treizième mois ne lui a pas été versé à la suite d'une décision du conseil d'administration ni inclus dans le calcul initial préalable à la transposition ; Qu'elle produit une pétition des salariés de la mission locale du 25 janvier 2006 désapprouvant la procédure prud'homale engagée par elle, ainsi qu'un tract du syndicat FO du 5 mai 2004 dénonçant la remise en cause par les délégués CFTC du mode de calcul du salaire annuel ; Attendu, par ailleurs, que, par décision du 10 septembre 2002, la Commission paritaire nationale de conciliation attribuait à Mme Y...la cotation 12 ; Qu'il résulte d'un courrier du syndicat CFTC à l'inspection du travail du 15 juillet 2004 qu'à ce jour, malgré la décision de la Commission paritaire nationale, la cotation retenue n'est toujours pas attribuée à Mme Y...; Attendu que, si la lettre circulaire du syndicat FO et la pétition signée par les salariés participent de la libre expression collective des salariés quant à leurs droits et ne sauraient être retenues à l'encontre de l'employeur au titre de la discrimination syndicale, en revanche, le retard apporté par la mission locale à appliquer la décision de la Commission paritaire nationale attribuant la cotation 12 à Mme Y..., cotation qui n'est plus en litige devant la cour, ainsi que le refus de la faire bénéficier d'un treizième mois, stigmatisé par les courriers de la CFTC, c'est-à-dire le refus de lui appliquer le même régime que celui des autres salariés dans l'attente de la solution du litige, tandis que ce même treizième mois n'était pas intégré dans le calcul de la rémunération annuelle comme elle le revendiquait, constituent des éléments démontrant l'existence d'une discrimination ; Que la cour évalue le préjudice subi à cet égard à la somme de 3000 euros ; Sur la demande formée par Mme Y...au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il convient à cet égard de lui allouer pour l'ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par la Mission locale ; Attendu que la partie succombe dans ses prétentions et est condamnée aux entiers dépens ; Qu'il convient donc de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur les intérêts ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : -à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour l'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale ; -à compter de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire ; Sur la capitalisation des intérêts ; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1154 du code civil les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; Attendu qu'il n'est pas démontré que le retard apporté au paiement de la créance ou le non-paiement de celle-ci soient dus à l'attitude fautive du salarié ; Qu'il convient, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts de droit échus sur ces sommes ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement ; Dit que Mme Monique Y...devait se voir attribuer lors du reclassement en application de l'annexe 1 de la convention collective nationale des missions locales et Paio le coefficient 479 ; Condamne la Mission locale de l'agglomération de LensLiévin à lui verser les sommes de 12080,54 euros (douze mille quatre vingt euros et cinquante quatre centimes) au titre du rappel de salaire, 1208,05 euros (mille deux cent huit euros et cinq centimes) au titre des congés payés y afférents, 8000 euros (huit mille euros) à titre de dommages et intérêts pour la perte de revenus durant sa retraite, 3000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Dit que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : -à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour l'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale ; -à compter de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire ; Ordonne la capitalisation des intérêts ; Rejette la demande de la Mission locale de l'agglomération de LensLiévin au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la Mission locale de l'agglomération de LensLiévin aux entiers dépens de première instance et d'appel.

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Cour d'appel 2007-12-21 | Jurisprudence Berlioz