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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Salah X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de M. Chaker Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employeur, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 16 juin 1999 dans l'instance l'opposant à M. Y... ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des élements de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
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