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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'association Ligue nationale de football, dont le siège est ...,
2 / la compagnie d'assurances Le Gan Incendie Accidents, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1999 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :
1 / de Mlle Mireille X..., demeurant ...,
2 / de l'Association Olympique lyonnais, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Ligue nationale de football et de la compagnie le Gan incendie accidents, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie d'assurances Le Gan incendie accidents de son désistement de pourvoi ;
Donne défaut à l'encontre de Mlle X... et de l'Olympique lyonnais ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lors d'un match de football entre l'Olympique lyonnais et l'association sportive Saint-Etienne, Mlle X... a été blessée à la tête par un projectile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité de l'Olympique lyonnais, organisateur de la rencontre, et a condamné la Ligue nationale de football et son assureur, la compagnie Gan, à le garantir de la condamnation prononcée à son encontre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'Olympique lyonnais n'avait demandé que la garantie de la compagnie Gan seulement et non pas celle de la Ligue nationale de football, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la Ligue nationale de football devait relever et garantir l'Olympique lyonnais de la condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci, l'arrêt rendu le 17 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
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