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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10480 F
Pourvoi n° W 20-12.243
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021
Mme [N] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-12.243 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. [B] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme [J], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme [J]
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de son conseil, M. [N], pour manquement à son obligation de diligence, et de sa demande de restitution sous astreinte de son dossier ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'il résulte des pièces produites que Mme [J] a adressé à Me [N] un courriel le 27 mai 2014 lui indiquant : « dans ce dossier, je me suis déjà constituée partie civile par le biais de votre confrère Me [B] qui devrait recevoir dans des délais brefs une demande de consignation et convocation devant le doyen des juges d'instruction. Je possède l'intégralité du dossier qui m'a été restitué », puis le 28 mai 2014, un autre courriel lui précisant « je vous prie de bien vouloir trouver en pièces jointes copie de la plainte avec constitution de partie civile adressée au doyen des juges d'instruction par votre confrère » ; que ces courriels de Mme [J] sont clairs en ce qu'à leur lecture, Me [N] ne pouvait douter de ce que la plainte avait été déposée ; que Me [N] a demandé au confrère à qui il succédait dès le 4 juillet 2014 par courrier et télécopie de lui transmettre l'ordonnance de consignation concernant la plainte déposée s'il en avait été destinataire ; que Mme [J] n'a pas relancé Me [N] sur le devenir de la plainte ; que celui-ci a relancé le confrère auquel il succédait le 18 décembre 2014, soit quelques mois plus tard, étant sans nouvelles de son confrère et également de sa cliente ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, il ne saurait être reproché à Me [N] un manquement à son obligation de diligence dans la mesure où compte tenu des délais habituels de traitement des plaintes avec constitution de partie civile, il est compréhensible qu'il n'ait pas réagi immédiatement et ce d'autant que sa cliente avait été claire sur le fait que la plainte était déposée ; que dès qu'il a su début janvier 2015 que la plainte n'avait pas été déposée, Me [N] a contacté sa cliente et lui a soumis un projet de plainte ; que si la plainte a été déposée plusieurs mois plus tard en juin 2015, ce ne peut être imputable à Me [N] dans la mesure où il avait été déchargé du dossier ; qu'en conséquence, la preuve n'est pas rapportée de ce que Me [N] aurait manqué à ses obligations contractuelles et n'aurait pas effectué toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de sa cliente ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; que si Mme [J] explique avoir engagé des frais de sommation le 27 janvier 2015 pour obtenir la restitution de son dossier, elle ne rapporte aucunement la preuve d'avoir remis des pièces en original à Me [N], qui lui feraient défaut et dont elle n'aurait pas obtenu la restitution, étant relevé qu'elle ne peut produire aucune attestation ou reçu émanant de Me [N] sur ce point ; que Mme [J] sera donc déboutée de sa demande et le jugement confirmé ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des documents versés aux débats et notamment des courriels des 27 et 28 mai 2014 que tant Mme [J] que son précédent conseil, Me [B], ont affirmé sans aucune ambiguïté à Me [N] qu'une plainte avec constitution de partie civile avait d'ores et déjà été déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction, ce document étant même joint au second envoi ; qu'il ressort par ailleurs du courrier et de la télécopie du 4 juillet 2014 que Me [N], dès le lendemain de son entretien avec sa cliente a sollicité son confrère, aux fins de se voir communiquer l'ordonnance de consignation susceptible de faire suite à ce dépôt de plainte ; qu'il ne saurait dès lors être reproché au défendeur un quelconque manquement à son obligation de diligence aucune démarche complémentaire ne pouvant être attendue de lui à ce stade ; qu'il apparaît en outre que, sans réponse de son prédécesseur, Me [N] l'a relancé le 18 décembre 2014, soit environ quatre mois après le premier courrier ce qui ne saurait là-encore caractériser un manque de diligences au regard des délais habituels en matière de traitement judiciaire des plaintes avec constitution de partie civile et ce d'autant que Mme [J] ne démontre aucunement avoir elle-même relancé son conseil sur la période ; que par ailleurs, il résulte là-encore des échanges de courriels produits que, dès qu'il a été informé par son prédécesseur que la plainte n'avait en réalité pas été déposée, Me [N] a immédiatement pris l'attache de sa cliente pour l'en informer et lui soumettre un projet de plainte ; qu'il est donc établi par les documents versés aux débats que Me [N] a accompli l'ensemble des diligences normales dans le cadre de son mandat, aucune faute ne pouvant dès lors lui être imputée ;
1) ALORS QUE tout avocat est tenu à une obligation de diligence dans l'accomplissement de la mission confiée par son client ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [J] avait fait valoir que M. [N], désigné au titre de l'aide juridictionnelle le 26 février 2013 et informé, le 28 mai 2014, de l'existence d'une procédure pénale en principe instruite à partir d'une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de son ancien concubin, déposée par le confrère auquel il succédait, M. [B], avait commis un manquement à son obligation de diligence en ne se rapprochant pas de ce dernier avant septembre 2014, date de la prescription des faits répréhensibles et en se limitant à lui écrire deux courriers le 4 juillet et le 18 décembre 2014 ; qu'en se bornant à se fonder sur l'existence de ces deux courriers, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si M. [N] n'avait pas commis un manquement à son obligation de vigilance en se bornant à les adresser à son prédécesseur, sans autre diligence, au regard de la prescription pénale applicable, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2) ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme [J] avait exposé que M. [N] avait commis un manquement à son obligation d'information à son égard, en ne se renseignant pas auprès du greffe pénal, sinon dès sa désignation par le bureau d'aide juridictionnelle le 26 février 2013 tout au moins au mois de mai 2014, date de sa transmission de la copie de la plainte pénale avec constitution de partie civile, rédigée par son précédent conseil, M. [B], pour s'enquérir des suites données à cette plainte, au regard du risque constitué par l'acquisition de la prescription pénale des faits reprochés en septembre 2014 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir la faute professionnelle commise par M. [N], la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
3) ALORS QUE tout avocat, tenu à une obligation de diligence, est tenu de vérifier les informations fournies par son client ; que pour débouter Mme [J] de son action en responsabilité professionnelle à l'encontre de M. [N], pour manquement à son obligation de diligence, la cour d'appel s'est fondée sur le caractère erroné de l'information qu'elle lui avait fournie relativement au dépôt de la plainte pénale avec constitution de partie civile par son précédent conseil, en réalité non effectué ; qu'en se prononçant par un motif inopérant non susceptible de dégager M. [N] de sa responsabilité engagée pour défaut de vérification des dires de sa cliente, Mme [J], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4) ALORS QUE tout avocat est débiteur de l'obligation d'informer et de renseigner son client sur l'état et les suites d'une procédure qui lui est confiée ; que pour exonérer M. [N] de toute responsabilité professionnelle, la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à Mme [J] de fournir une information exacte à celui-ci quant au dépôt de la plainte pénale par son précédent conseil ; qu'en faisant peser sur Mme [J] l'obligation de renseigner son avocat tandis qu'il appartenait à ce dernier de s'informer pour renseigner sa cliente des suites de la procédure pénale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil.