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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et aux droits de laquelle se trouve la société Axa courtage IARD, ayant son siège ..., qui a déclaré par conclusions déposées au greffe le 10 décembre 1998, reprendre l'instance,
2 / la société Bertholdy, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :
1 / de la compagnie La Lutèce, dont le siège est ...,
2 / de Mme X..., demeurant ...,
3 / de l'association Aides, dont le siège est ...,
4 / de la société Matmut, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Axa courtage IARD et de la société Bertholdy, de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'association Aides et de la société Matmut, de SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Lutèce et de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, d'après l'enquête de police et l'expertise judiciaire, la cause du sinistre ayant endommagé l'appartement dont Mme X..., assurée par la compagnie La Lutèce, est propriétaire, et qui était donné à bail à l'association Aides, assurée par la MATMUT, ne pouvait résider que dans la présence d'un mégot mal éteint dans la pièce où des travaux de menuiserie étaient exécutés par des préposés de la société Bertholdy, entrepreneur, assurée par l'Union des assurances de Paris (UAP), ou dans l'action d'un tiers entré dans l'appartement après le départ des ouvriers, que la présence d'un mégot ne pouvait qu'être le fait de l'un des employés de la société Bertholdy, qui avait reconnu avoir fumé sur place, et que le départ simultané des ouvriers de l'appartement dont ils avaient la garde matérielle en laissant la porte ouverte était également constitutif d'une faute d'imprudence qui avait favorisé la survenance du sinistre et contribué à la réalisation du préjudice, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des motifs dubitatifs, et qui a caractérisé le lien de causalité entre la faute des préposés de la société Bertholdy et le dommage, a pu retenir que la responsabilité de cette société se trouvait en toute hypothèse engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa courtage IARD et la société Bertholdy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Axa courtage IARD et la société Bertholdy à payer à la compagnie La Lutèce et à Mme X..., ensemble, la somme de 9 000 francs, et à l'association Aides et à la Matmut, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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