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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre civile), au profit de Mme Y... épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP X... Tiffreau, avocat de Mme Y... épouse X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux X... de Lima à ses torts exclusifs ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve et des griefs allégués par les époux comme cause du divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une prestation compensatoire ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, après avoir relevé l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, a, par une décision motivée, fixé le montant du capital qu'elle décidait d'allouer à Mme Y... au titre de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
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