Tribunal de commerce, 18 novembre 2025. 2025R00877
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal de commerce
jurisprudence.case.number :
2025R00877
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 2025
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 18 NOVEMBRE 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00877
Mme [I] [F] C/ Mr [S] [E]
DEMANDERESSE
Madame [I] [F], [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [T], Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2].
C/
DEFENDEUR
* Monsieur [S] [E], [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Delphine COURONNE PALAT, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 4].
Débats à l'audience publique du 30 Septembre 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
R D O N N A N C E
Madame [I] [F] a confié à Monsieur [S] [E] les travaux de rénovation de sa salle de bain.
Estimant que les travaux réalisés présentent des désordres et que Monsieur [S] [E] ne lui aurait pas remis les documents nécessaires, par assignation en date du 6 août 2025, Madame [I] [F] a fait citer ce dernier à comparaître devant nous afin de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L. 221-5 et L. 221-9 du Code de la consommation, Vu l'arrêté du 24 janvier 2017, Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
DECLARER Madame [I] [F] recevable en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l'en déclarer bien fondée.
ENJOINDRE Monsieur [S] [E] à communiquer à Madame [I] [F] :
* les devis indiquant précisément les travaux à effectuer, le décompte détaillé de chaque prestation, l'indication des produits utilisés et leurs caractéristiques, à l'exclusion donc de tout forfait regroupant un ensemble disparate de travaux,
* les factures reprenant les mêmes mentions et faisant clairement apparaître le devis sur lequel elle se fonde, les paiements effectués et pris en compte et le solde restant dû,
* les mentions relatives aux garanties sur les matériels installés.
ASSORTIR cette injonction de communication d'une astreinte fixée à 500 € par jour de retard et par document à compter du huitième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir.
DIRE que Monsieur le Président du Tribunal de Commerce se réservera la faculté de procéder à la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée.
DESIGNER tel expert qu'il plaira pour l'organisation d'une expertise judiciaire aux fins de constatations techniques utiles, avec ordre de missions habituelles et notamment :
* se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 1],
* entendre les parties et tous sachants,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* visiter les lieux, les décrire,
* identifier et décrire de manière détaillée les désordres, malfaçons, nonconformités ou inexécutions affectant les ouvrages réalisés, en indiquer leur nature, la date de leur apparition et en rechercher les causes,
* apprécier la gravité et l'étendue des désordres et malfaçons constatés (structurels, esthétiques, fonctionnels, etc…) et préciser s'ils sont évolutifs ou stabilisés,
* déterminer si ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou en diminuent l'usage,
* apprécier la conformité des travaux réalisés au regard des règles de l'art, des normes en vigueur et des documents contractuels et techniques,
* établir un compte entre les parties sur les travaux réalisés au regard des devis et factures produits et des prix couramment pratiqués,
* indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée et, s'il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres,
* s'adjoindre en tant que de besoin, le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la Juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis de quelque nature qu'ils soient.
DEBOUTER Monsieur [S] [E] de ses demandes formulées à titre reconventionnel.
CONDAMNER Monsieur [S] [E] à verser à Madame [I] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [S] [E] aux entiers dépens d'instance.
DIRE que Madame [I] [F] assurera l'avance des frais d'expertise.
Monsieur [S] [E] se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
DEBOUTER Madame [I] [F] de sa demande de communication sous astreinte de documents contractuels régularisés.
DEBOUTER Madame [I] [F] de sa demande d'expertise judiciaire.
A titre reconventionnel,
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONSTATER qu'il n'existe aucune contestation sérieuse.
Partant,
ORDONNER l'exécution de l'obligation incombant à Madame [I] [F] à savoir le versement de la somme de 3.000 € entre les mains
de Monsieur [S] [E], avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, date de présentation de la facture.
ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte fixée à 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir.
DIRE que Monsieur le Président du Tribunal se réservera la faculté de procéder à la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée.
CONDAMNER Madame [I] [F] à régler à Monsieur [S] [E] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous relevons que Madame [I] [F] a fait appel à Monsieur [S] [E], exerçant sous forme d'entreprise individuelle, immatriculé sous le n° 880 884 952, pour effectuer des travaux de remise en état de sa salle de bains à la suite d'un dégât des eaux.
Monsieur [S] [E] réalisait un devis en date du 30 avril 2024 d'un montant de 9.966,50 € TTC que Madame [I] [F] acceptait en signant avec mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord » et réglait à titre d'acompte la somme de 2.989,95 € en deux versements.
Les travaux devaient débuter sous 4 mois pour une durée de 1 mois.
Nous constaterons également que dès le démarrage des travaux, Monsieur [S] [E] informait Madame [I] [F] que des travaux complémentaires au devis initial signé étaient nécessaires et qu'ainsi Monsieur [S] [E] établissait le 15 juin 2024 un devis complémentaire de 10.230,28 € que Madame [I] [F] refusait d'accepter.
Nous relèverons que, pour une éventuelle prise en charge complémentaire par l'assurance, une nouvelle expertise était diligentée et que l'expert concluait à la conformité du premier chiffrage d'un montant de 8.154,50 €.
Nous constaterons qu'un troisième devis était établi le 18 décembre 2024 pour un montant global de 10.000 € que Madame [I] [F] acceptait et, outre les règlements déjà effectués, elle réglait la somme de 7.000 € en trois versements.
Nous relèverons que Madame [I] [F], souhaitant percevoir le solde de l'indemnité de la part de l'assurance, réclamait à Monsieur [S] [E] les factures d'acompte acquittées.
Enfin, nous constaterons qu'une réunion de conciliation devant un Conciliateur de justice était diligentée par Madame [I] [F] mais que celle-ci se soldait par un constat d'échec.
Différents courriers étaient échangés entre les parties présentes à l'instance, sans qu'une solution ne soit trouvée.
C'est dans ce contexte que Madame [I] [F] nous saisissait aux fins de condamner Monsieur [S] [E] à communiquer sous astreinte les documents contractuels régularisés mais aussi d'organiser une expertise judiciaire.
Nous constaterons préalablement, qu'une première expertise était déligentée par les assurances et que le montant du coût des réparations était estimé à la somme de 8.154,50 € avec un premier versement de 5.828 € puis le solde, soit 2.326,50 €, à réception des factures acquittées.
Nous constaterons que Monsieur [S] [E] établissait le 30 avril 2024 un premier devis d'un montant de 9.966,50 € TTC puisque, concomitamment aux travaux de remise en état, Madame [I] [F] souhaitait modifier certaines installations et qu'après avoir accepté ledit devis, elle versait la somme de 2.989,95 € en deux versements.
Comme également précisé ci-avant, Monsieur [S] [E] informait Madame [I] [F] de la nécessité d'effectuer des travaux complémentaires non prévus au premier devis et ainsi, à ce titre, il établissait un nouveau devis d'un montant 10.230,28 € en sus de celui déjà signé. Cette dernière ne l'acceptait pas.
Nous constaterons que dès lors Monsieur [S] [E] adressait un troisième devis d'un montant de 10.000 € que Madame [I] [F] acceptait et versait la somme de 7.000 € en trois versements.
Nous relèverons que Madame [I] [F] réclamait à Monsieur [S] [E] les factures acquittées afin de percevoir le solde de l'indemnité prévue.
Nous constaterons que Monsieur [S] [E] lui adressait une facture acquittée d'un montant de 2.989.95 € estimant que les deux premiers versements correspondaient à la quote-part des travaux réellement réalisés sur le devis initial mais refusait de lui transmettre la facture acquittée d'un montant de 10.000 € estimant cette fois que Madame [I] [F] lui était encore redevable de la somme de 3.000 € par rapport au dernier devis accepté.
Nous constaterons que Madame [I] [F] contestait cette version et entendait avoir versé la somme globale de 9.989,95 € à valoir sur le dernier devis d'un montant de 10.000 €.
Nous constaterons que, face à cette situation conflictuelle entre les parties, différents courriels étaient échangés ainsi que l'organisation d'une tentative de conciliation par l'intermédiaire d'un Conciliateur de justice. Celle-ci se concluait par un constat d'échec.
En conséquence, au regard de tout ce qui précède,
Nous dirons que la nomination d'un expert judiciaire est justifiée et désignerons Monsieur [K] [J] es qualités,
Nous dirons que Madame [I] [F] assurera l'avance des frais d'expertise.
Nous débouterons les parties de leurs plus amples demandes.
Les dépens seront réservés en fin d'instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DESIGNONS Monsieur [K] [J], [Adresse 5], en qualité d'expert, avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 1],
* entendre les parties et tous sachants,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* visiter les lieux, les décrire,
* identifier et décrire de manière détaillée les désordres, malfaçons, nonconformités ou inexécutions affectant les ouvrages réalisés, en indiquer leur nature, la date de leur apparition et en rechercher les causes,
* apprécier la gravité et l'étendue des désordres et malfaçons constatés (structurels, esthétiques, fonctionnels, etc…) et préciser s'ils sont évolutifs ou stabilisés,
* déterminer si ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou en diminuent l'usage,
* apprécier la conformité des travaux réalisés au regard des règles de l'art, des normes en vigueur et des documents contractuels et techniques,
* établir un compte entre les parties sur les travaux réalisés au regard des devis et factures produits et des prix couramment pratiqués,
* indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée et, s'il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres,
* s'adjoindre en tant que de besoin, le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la Juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis de quelque nature qu'ils soient.
DISONS qu'en cas d'empêchement, l'expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et disons que la provision est mise à charge de Madame [I] [F] qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d'expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que Madame [I] [F] supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d'expertise.
DISONS que l'expert devra débuter les opérations d'expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
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