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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juillet 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10474 F
Pourvoi n° P 21-11.826
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022
M. [E] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-11.826 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de M. [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour M. [D]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Monsieur [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le FONDS DE GARANTIE recevable en ses demandes en paiement et d'AVOIR en conséquence condamné Monsieur [D] à verser au FONDS DE GARANTIE la somme de 20.834,15 € avec les intérêts au taux légal à compter du 14 août 2014 ;
ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que page 4 de ses conclusions d'appel, Monsieur [D] rappelait que « le FONDS DE GARANTIE a, par deux fois, contesté le droit à réparation de Monsieur [B] considérant que celle-ci n'entrait pas dans les prescriptions de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale », que « le FONDS DE GARANTIE a notamment soutenu que Monsieur [B] était l'artisan de son propre préjudice » et que « le FONDS DE GARANTIE ne peut donc aujourd'hui venir soutenir le contraire et notamment que « Monsieur [D] a causé des blessures à Monsieur [B] » ou encore que « le fait que le Procureur de la République ait classé sans suite n'a aucune incidence sur la responsabilité du requis dans les dommages subis par Monsieur [B] (
) » » ; qu'en jugeant que « le FGTI a invoqué le comportement fautif de M. [B] dans le cadre de l'instance que celui-ci avait engagée devant la CIVI de [Localité 3] et devant la présente cour. M. [D] n'est donc pas fondé à invoquer la règle « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui » (arrêt, p.7), la cour d'appel a violé cette dernière règle.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Monsieur [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur [D] à verser au FONDS DE GARANTIE la somme de 20.834,15 € avec les intérêts au taux légal à compter du 14 août 2014 ;
ALORS en premier lieu QUE le procès-verbal d'audition de l'épouse de Monsieur [B] du 19 octobre 2006 confirmait qu'à la question de la police « Votre mari a-t-il envoyé un SMS à [E] afin de ne pas déposer plainte », celle-ci a répondu « Oui, c'est vrai (
) », raison pour laquelle le jugement entrepris avait souligné, page 4, pour justifier un partage de responsabilité, que « Monsieur [B] se savait porteur d'une part de responsabilité dans leur violente dispute » ; qu'en jugeant qu'« aucun élément ne permet de considérer que M. [B] a commis une faute en relation certaine et directe avec son dommage, notamment qu'il aurait provoqué ou entretenu l'altercation, les seules affirmations de M. [D] sur ce point étant insuffisantes au regard des données qui précèdent » (arrêt, p.7), la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS en deuxième lieu QUE, subsidiairement à la première branche, ainsi que le tribunal l'avait relevé page 4 de sa décision pour retenir que « Monsieur [B] se savait porteur d'une part de responsabilité dans leur violente dispute » et justifier un partage de responsabilité entre Monsieur [D] et Monsieur [B], ce dernier avait envoyé au premier un SMS le lendemain de l'altercation pour lui demander de ne pas porter plainte (PV d'audition de l'épouse de Monsieur [B] du 19 octobre 2006 ; décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction du 10 février 2009, p.3 ; arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, p.4) ; qu'en jugeant qu'« aucun élément ne permet de considérer que M. [B] a commis une faute en relation certaine et directe avec son dommage, notamment qu'il aurait provoqué ou entretenu l'altercation, les seules affirmations de M. [D] sur ce point étant insuffisantes au regard des données qui précèdent » (arrêt, p.7), sans procéder à la moindre analyse, même sommaire, des pièces produites aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QU'en jugeant qu'il « est difficilement admissible que M. [B] ait pu se blesser de cette manière en restant contre un mur ainsi que M. [D] l'a soutenu » (arrêt, p.7), la cour d'appel, qui s'est prononcée par motifs dubitatifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en quatrième lieu QUE le FONDS DE GARANTIE ne peut exercer le recours subrogatoire qu'au titre de préjudices qu'il a indemnisés ; que par sa décision du 17 novembre 2010, la cour d'appel d'Aix en Provence, statuant sur appel de la décision de la CIVI du 10 février 2009, n'a alloué aucune indemnisation à Monsieur [B] au titre des dépenses de santé actuelles (arrêt cité, p.5), en considérant que ces dépenses « s'élèvent à la somme de 680,88 €, montant des débours définitifs de la CPAM selon courrier du 26 février 2008, de sorte qu'aucune indemnisation n'est due à ce titre à monsieur [B], qui ne présente aucune demande » (ibid.) ; qu'en accordant au FONDS DE GARANTIE la somme de 3.430,94 € au titre de ces dépenses, la cour d'appel a violé l'article 706-11 du code de procédure pénale ;
ALORS en cinquième lieu QUE le FONDS DE GARANTIE ne demandait aucune indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles dans ses conclusions d'appel ; qu'en accordant la somme de 3.430,94 € au titre de ces dépenses au FONDS DE GARANTIE, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS en sixième lieu QUE le FONDS DE GARANTIE ne demandait aucune indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles dans ses conclusions d'appel ; qu'en accordant d'office la somme de 3.430,94 € au titre de ces dépenses au FONDS DE GARANTIE, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS en septième lieu QUE ni les conclusions des parties ni leurs bordereaux de pièces ne mentionnent un décompte de dépenses de santé actuelles arrêté au 17 mars 2015 ; qu'en condamnant Monsieur [D] à payer la somme de 3.430,94 € « selon décompte arrêté au 17 mars 2015 » (arrêt, p.8), la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.