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N° G 20-86.291 F-N
N° 50934
CK
30 JUIN 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 JUIN 2021
M. [Y] [S], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 30 octobre 2020, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme [A] [X] du chef de contravention de violences.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [Y] [S], les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [A] [X], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [Y] [S] devra payer à Mme [A] [X] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.
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