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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° K 98-60.362 et n° M 98-60.363 formés par :
1 / le Syndicat National des Personnels Exécutions des Chemins de Fer et Activités Annexes (SNPE-UNSA), dont le siège est ...,
2 / M. Claude X..., demeurant ... 411, 94350 Villiers-sur-Marne,
3 / M. Michel Y..., demeurant ... Houssaye-La Houssiette, 77610 Fontenay Tresigny,
4 / M. Alain Z..., demeurant ...,
5 / M. Thierry C..., demeurant ... 1113, 93130 Noisy-le-Sec,
6 / Mme Nadine D..., demeurant ... 443, 77400 Thorigny-sur-Marne,
7 / M. Gilles E..., demeurant ... Puy-la-Laude, 45210 Fontenay-sur-Loing,
en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1998 par le tribunal d'instance du 10ème arrondissement de Paris (section contentieux), au profit :
1 / de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), dont le siège est ...,
2 / de la Fédération Syndicaliste des Cheminots FO, dont le siège est ...,
3 / du syndicat Secteur Fédéral CGT des Cheminots de Paris-Est, dont le siège est Cour Souterraine Place du 11 novembre 1918, 75475 Paris Cedex 10,
4 / de la Fédération des syndicats des travailleurs du Rail Sol. et Unit. et Démocratiques (sud rail), dont le siège est ...,
5 / de M. A... Général de la Fédération des Cheminots CFDT, demeurant ... 18ème,
6 / de M. le Président du Syndicat National du Personnel d'Encadrement des Chemins de Fer et Activités Connexes (CFE-CGC), demeurant ...,
7 / de M. A... Général de la Fédération C.F.T.C. des Cheminots , demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 / du syndicat national des cadres supérieurs de la SNCF, dont le siège est BP. 238, 75423 Paris Cedex 09,
2 / de M. A... général de la Fédération Nationale des Travailleurs Cadres Techniciens des chemins de fer CGT, dont le siège est ...,
3 / de M. A... général de la Fédération générale autonome des Agents de Conduite faisant fonctions et assimilés des Chemins de fer (FGAAC), dont le siège est ...,
4 / de M. le secrétaire général de la Fédération des Syndicats FMC UNSA, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat de la société Nationale des Chemins de Fer Français, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joints les pourvois n° K 98-60.362 et n° M 98-60.363 ;
Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que le Syndicat national des personnels exécution des chemins de fer et activités annexes (SNPE-UNSA), MM. E..., C..., X..., Y..., Z..., B...
D... font grief au jugement rendu par le tribunal d'instance du 10e arrondissement de Paris le 21 avril 1998, d'avoir constaté que le SNPE-UNSA n'est pas représentatif au sein des établissements de la SNCF, région Paris-Est, Maintenance et traction Paris-Est, Exploitation Paris-Est, Divisions régionales Paris-Est, et d'avoir annulé les désignations de M. Z... en qualité de représentant régional du comité d'établissement de la région Paris-Est et d'agent accrédité auprès du directeur régional de ce comité, de M. Y... en qualité de délégué syndical de l'établissement Maintenance et traction Paris-Est, de M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement Exploitation Paris-Est, de Mme D... en qualité de déléguée syndicale de l'établissement Divisions régionales Paris-Est, et d'avoir annulé les listes de candidats aux élections des représentants du personnel de ces établissements ;
Mais attendu le tribunal d'instance, qui a relevé l'absence d'ancienneté du syndicat SNPE-UNSA au sein des établissements concernés, l'insuffisance de son expérience et de son influence, ainsi que la faiblesse des cotisations, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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