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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-3-10 et L. 322-4-8 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé par l'association Union sportive des cheminots de Marseille section tennis par contrat emploi solidarité, à durée déterminée de trois mois, à compter du 6 octobre 1997 ; que l'Association a conclu une seconde convention d'emploi-solidarité avec l'Etat pour la période du 11 janvier 1998 au 10 octobre 1998 ; que les relations contractuelles se sont poursuivies entre l'employeur et le salarié sans qu'un nouveau contrat écrit n'ait été établi ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification, la cour d'appel a énoncé que par dérogation aux dispositions relatives aux contrats à durée déterminée de droit commun, le contrat emploi-solidarité est un contrat qui, en application de l'article L. 122-2 du Code du travail n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 122-1-2 imposant en cas de renouvellement la signature d'un avenant au contrat initial ; que le premier contrat emploi-solidarité conclu entre les parties s'est trouvé renouvelé par l'effet de la signature de la seconde convention par l'employeur et le préfet ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la relation contractuelle s'était poursuivie entre les parties après l'échéance du terme du contrat emploi-solidarité renouvelé, sans conclusion d'un nouveau contrat établi entre elles, peu important les conventions passées à la même période entre l'employeur et l'Etat, en sorte que le contrat était devenu à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 26 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement rendu le 21 mars 2000 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l'employeur au paiement de diverses sommes ;
Condamne l'association Union sportive des cheminots de Marseille section tennis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Union sportive des cheminots de Marseille section tennis à payer la somme de 1 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
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