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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R.723-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 54-3, alinéa 1er des statuts de la Caisse nationale des barreaux français ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'une allocation d'invalidité temporaire n'est acquise à l'avocat qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession que si la cessation d'activité a pour cause une maladie contractée ou un accident survenu alors que l'intéressé est inscrit au tableau de l'Ordre des avocats ;
Attendu que M. X..., avocat, a cessé son activité professionnelle pour cause de maladie le 30 septembre 1992 ; que la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) lui a refusé le versement de l'allocation d'invalidité temporaire au-delà du 23 février 1994, date à laquelle un arrêt de la cour d'appel a confirmé la radiation prononcée à son encontre le 14 septembre 1993, ainsi que l'attribution d'une pension d'invalidité ;
Attendu que, pour faire droit au recours de l'intéressé, l'arrêt attaqué énonce que l'interruption du versement de l'allocation est seulement prévue en cas d'aptitude à exercer la profession ou à l'issue du versement pendant trois années et "qu'aucune disposition ne prévoit clairement que la perte de la qualité d'avocat entraîne automatiquement la cessation du versement de l'allocation d'invalidité temporaire" ;
Qu'en statuant ainsi alors que la perte de la qualité d'avocat par l'effet de la radiation emportait celle du bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire, en sorte que celle-ci ne pouvait être servie à M. X... après le 23 février 1994 et qu'à défaut de son versement durant trois années, l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'un droit acquis à sa conversion en pension d'invalidité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent l'application de la règle de droit appropriée ;
Vu l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens, y compris ceux devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
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