AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 8e arrondissement) d'avoir validé les élections pour les motifs critiqués par les moyens tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire annexé au présent arrêt ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, aux termes de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, ne peut tendre qu'à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; que les moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée n'établissant pas une telle non-conformité ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.