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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de l'association Défi Emploi, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Poisot, Liffran, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui était administrateur de l'association Défi Emploi, a démissionné de son mandat et a bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 1995 au 31 mars 1996 ; qu'à l'issue de ce contrat de travail il a réintégré le conseil d'administration et a poursuivi une tâche au profit de l'association ; que celle-ci refusant de le rétribuer, il a saisi la juridiction prud'homale en soutenant qu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 3 mai 1999) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :
1 ) que la cour d'appel n'a pas fondé en droit sa décision en affirmant qu'un administrateur d'association ne peut être salarié de celle-ci, alors qu'il est de jurisprudence constante qu'un administrateur peut être rémunéré pour des tâches liées à l'activité économique de l'association ;
2 ) que la cour d'appel n'a pas pris en compte les éléments de fait concernant sa situation réelle et qui établissaient le lien de subordination et caractérisaient le contrat de travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'à l'issue de son contrat à durée déterminée, le travail accompli par M. X... l'avait été en qualité de sociétaire et d'administrateur de l'association Défi Emploi et ne plaçait pas l'intéressé dans un lien de subordination ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Défi Emploi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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