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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant ... de la Pointe, 75013 Paris,
en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1999 par le tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris (contentieux des élections politiques), le concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et R. 17 du Code électoral ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 13e arrondissement, 26 janvier 1999) d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur les listes électorales de cet arrondissement au motif qu'il n'avait pas sa résidence en France depuis plus de 6 mois, alors, selon le moyen, qu'ayant été de retour en France le 9 septembre 1998, il remplirait cette condition à compter du 9 mars 1999 ;
Mais attendu que la condition de l'habitation devant être remplie à la date de clôture définitive de la liste électorale fixée au dernier jour du mois de février par l'article R. 17 du Code électoral, c'est à juste titre que le tribunal d'instance a constaté que M. X... ne remplissait pas les conditions requises ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
Où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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