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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
TALES Djamel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 9 février 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'entrée et séjour irréguliers en France, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que par arrêt de ce jour, le pourvoi formé par Djamel Tales contre l'arrêt de la cour d'appel d de Versailles, en date du 26 avril 1990, qui l'a condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants et entrée et séjour irréguliers en France à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à 100 000 francs d'amende et à l'interdiction définitive du territoire français, a été rejeté ;
Que, dès lors, ladite condamnation étant définitive, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 9 février 1990, ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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