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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Octave X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1997 par le tribunal d'instance d'Arras, en matière électorale, au profit de M. Frédéric Y..., demeurant ..., 62800 Lievin, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Arras, 6 février 1997) d'avoir rejeté le recours de M. X... électeur inscrit sur la liste électorale de la commune d'Avion tendant à la radiation de cette liste de M. Z..., alors que, d'une part, le Tribunal n'aurait pas pris en considération le caractère fictif de la résidence de M. Z... pour lequel il acquitte une taxe d'habitation; alors que, d'autre part, le "caractère douteux des pièces fournies par le maire d'Avion, communiquées au Tribunal, n'a pas fait l'objet d'un examen ni d'une quelconque remarque par le tribunal" ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement que le Tribunal ait pris en considération un document émanant du maire de la commune ;
Et attendu que le juge du fond doit se borner à vérifier l'existence de l'inscription au rôle des contributions directes communales sans pouvoir apprécier ni le bien-fondé, ni le mal-fondé de l'inscription ou de l'absence d'inscription ;
Qu'ayant constaté que M. Y... justifiait d'une inscription au rôle de la taxe d'habitation, notamment en 1996, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;
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