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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2014), que M. X..., de nationalité égyptienne, entré en France en 1990, est titulaire d'une carte de résident de longue durée depuis le 1er octobre 2009 ; que son épouse est entrée en France en janvier 1999 avec ses deux enfants, Ahmed et Mohamed, nés le 7 juin 1998 en Egypte, en dehors de la procédure de regroupement familial et a obtenu une carte « vie privée et familiale » ; que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui ayant refusé le bénéfice de prestations familiales au motif qu'il ne produisait pas le certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les prestations familiales prévues et régies par le code de la sécurité sociale et notamment par les articles L. 511-1 et suivants du code de la sécurité sociale, servies par des organismes de sécurité sociale, à savoir les caisses d'allocations familiales, lesquelles constituent l'une des branches de la sécurité sociale, et visant à compenser les charges de famille constituent incontestablement les prestations de sécurité sociale et devaient être regardées comme telles ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 11, § 1, de la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 d'application directe ;
2°/ que l'article 11, § 1, de la directive n° 2003/109/CE assimile les nationaux et les ressortissants étrangers bénéficiant d'une autorisation de séjour de longue durée sans restriction ni exception ; qu'en décidant que le texte ménage une possibilité d'appréciation pour traiter différemment les nationaux et les ressortissants étrangers bénéficiaires d'une autorisation de séjour de longue durée, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 11, § 1, de la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 d'application directe ;
Mais attendu, d'une part, que l'égalité de traitement dont bénéficie le résident de longue durée avec les nationaux en ce qui concerne, notamment, la sécurité sociale, l'aide sociale et la protection sociale, lesquelles comprennent, en droit interne, les prestations familiales, ne s'applique qu'autant que les membres de la famille au titre desquels les prestations sont demandées répondent à la définition donnée par la directive précitée par référence aux personnes entrées sur le territoire de l'Etat membre concerné conformément à la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ; d'autre part, qu'il résulte de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à sa charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée, dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la production du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;
Et attendu que la cour d'appel relève que les enfants, nés en Egypte, étaient entrés en France en dehors de la procédure de regroupement familial et qu'ils ne disposaient pas du certificat de contrôle médical exigé par le second des textes précités ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant dont fait état le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze, signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, infirmant le jugement du 24 mars 2011, il a rejeté les demandes de Monsieur X... visant à l'obtention de prestations familiales pour les deux enfants Ahmed et Mohamed ;
AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'article L 512-2 du code de la sécurité sociale, modifié par l'article 89 de la loi du 19 décembre 2005, que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse et séjournant régulièrement en France bénéficient des prestations familiales pour les enfants qui sont à leur charge, sous réserve qu'il soit justifié de la régularité du séjour de ces enfants en France ; que l'article D 512-2 du code de la sécurité sociale, dispose que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à sa charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée notamment par la production du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; qu'ainsi, le versement des prestations familiales est subordonné à la production d'un document attestant de l'entrée régulière des enfants étrangers en France ; qu'en l'espèce, Ahmed et Mohamed nés le 7 juin 1998 en Egypte sont arrivés en France en janvier 1999 en dehors de la procédure de regroupement familial et qu'ils ne disposent pas du certificat de contrôle médical précité ; que l'exigence de ce certificat de contrôle médical répond tant à l'intérêt de la santé publique qu'à l'intérêt de la santé de l'enfant ; qu'un tel certificat permet, en effet, de vérifier que l'enfant disposera en France des conditions d'existence lui garantissant de mener une vie familiale normale et d'assurer sa protection ; que les dispositions des articles L 512-2 et D 512-2 sont objectivement et raisonnablement justifiées par la nécessité dans un État démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants et que l'intérêt supérieur de l'enfant reste une considération primordiale ; que l'exigence de documents spécifiques délivrés à l'issue de la procédure de regroupement familial ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne constitue pas une discrimination prohibée par l'article 14 de la même Convention ; que ces dispositions ne méconnaissent pas non plus l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; que l'article 11-1 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 dispose que "le résident de longue durée bénéficie de l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne ... d) la sécurité sociale, l'aide sociale et la protection sociale telles qu'elles sont définies par la législation nationale" ; que cette directive qui ne vise pas les prestations familiales et confère un pouvoir d'appréciation aux Etats membres ne peut pas conduire à écarter l'application des articles L 512-2 et D 512-2, la législation nationale comme il est rappelé plus haut subordonnant le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant de l'entrée régulière des enfants étrangers en France ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer et de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont reconnu à M. Nashat X... un droit aux prestations familiales au titre, des enfants Ahmed et Mohamed malgré l'absence de délivrance du certificat médical ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement attaqué et de débouter M. Nashat X... de ses demandes » ;
ALORS QUE, premièrement, les prestations familiales prévues et régies par le code de la sécurité sociale et notamment par les articles L.511-1 et suivants du code de la sécurité sociale, servies par des organismes de sécurité sociale, à savoir les caisses d'allocations familiales, lesquelles constituent l'une des branches de la sécurité sociale, et visant à compenser les charges de famille constituent incontestablement les prestations de sécurité sociale et devaient être regardées comme telles ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 11 para. 1 de la directive n°2003/109/CE du 25 novembre 2003 d'application directe ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'article 11 para. 1 de la directive n°2003/109/CE assimile les nationaux et les ressortissants étrangers bénéficiant d'une autorisation de séjour de longue durée sans restriction ni exception ; qu'en décidant que le texte ménage une possibilité d'appréciation pour traiter différemment les nationaux et les ressortissants étrangers bénéficiaires d'une autorisation de séjour de longue durée, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 11 para. 1 de la directive n°2003/109/CE du 25 novembre 2003 d'application directe.
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