jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1 / de la Commission d'inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises de la cour d'appel de Nîmes, dont le siège est sis au Palais de Justice, 30000 Nîmes,
2 / du Procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet sis au Palais de Justice, 30000 Nîmes,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., ancien employé de syndic, a sollicité, en vue de son inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, la dispense de stage professionnel et d'examen d'aptitude ;
Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 avril 1996) d'avoir rejeté sa demande, alors qu'en refusant son inscription au motif que ses diplômes étaient inférieurs à ceux visés à l'article 4 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel aurait violé l'article 43 de la loi du 25 janvier 1985, en y ajoutant une condition qu'il ne comporte pas ;
Mais attendu, qu'ayant exactement déduit du niveau des diplômes normalement exigés des candidats à l'inscription sur la liste précitée et de la qualité des professionnels susceptibles, en raison de cette qualité, d'être dispensés du stage et de l'examen professionnel que le bénéfice des dispositions de l'article invoqué, ne pouvait être accordé qu'aux employés de syndic présentant un haut niveau de qualification et une grande pratique professionnelle, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits par M. X..., a estimé que ce dernier ne présentait pas les qualités requises pour pouvoir bénéficier de la dispense prévue par le texte invoqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard